‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 218 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

tant une empreinte, ou si Tacte de suscription devait contenir une description de la clôture et du scellement. Mais en Tabsence de toute disposition à cet égard, qui empêchera celui qui aura été assez hardi pour ouvrir le testament mystique de remplacer l'empreinte effacée ou fondue par une autre empreinte quelconque , puisqu'il n'aura point à redouter la comparaison de son empreinte avec une description qui n'aura pas été faite de l'empreinte précédente, et que celle-ci, d'ailleurs, n'aura laissé que des souvenirs fugitifs dans la mémoire des témoins, en supposant qu'ils aient survécu au testateur.

Ce silence de la loi est une preuve de plus, et une preuve irréfutable que par le mot «scellé,» elle n'a pu vouloir exiger une empreinte.

Je sais que les arrêts n'ont pas toujours interprété notre article avec l'équité qui nous sert de règle. Il y a des exemples d'une sévérité outrée, dans des arrêts des cours de Douai et de Bruxelles (i). Mais nous ne sommes pas ébranlé par ces décisions, intervenues d'ailleurs à une époque ancienne où la jurisprudence inclinait à des rigueurs aujourd'hui abandonnées. Il nous suffira de rappeler l'arrêt de la chambre des requêtes du 7 août 1810 (2), qui rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de Douai.

« Attendu que l'article 976, exigeant la clôture » et le scel du testament , la cour de Douai a pu » trouver que ces formes n'avaient pas été observées

(1) Bruxelles, 18 février 4818 (Dalloz,/. (?., t. VI, p. 16).

(2) Cassât., rej., 7 août 1810 (DevilL, 5, 1, 22Ô).

548 DOÎNATIONS ET TESTAME.NTS.

» par une simple clôture sans apposilion d^aucun » sceau ou cachet,... etc. »

Ces expressions sont très-significalives par leur réserve. Elles indiquent que, dans la pensée delà cour suprême, la cour d'appel n'a fait que résoudre une question de fait. Et il est à présumer que; dans le cas d'une solution contraire, la cour de cassation aurait également rejeté le pourvoi pjir les mêmes motifs.

Veut-on savoir jusqu'à quelle conclusion outrée on est entraîné par les idées qui ont présidé aux arrêts de Douai et de Bruxelles? Dans une espèce jugée par la cour d'Angers, le 19 février 1824 (1) , on mettait en question la validité d'un testament mystique, parce que sur quatre cachets qui retenaient l'enveloppe de ce testament, un seul , placé dans un coin y portait une empreinte; et l'on soutenait que, puisque les autres cachets n'étaient pas timbrés d'un sceau , la pièce n'était pas scellée dans le sens de l'article S76. On raisonnait peut-être logiquement dans cet ordre d'idées si exagéré, en prenant pour base la doctrine que nous réfutons ; mais on était certainement dans le faux, en prenant pour guide le bon sens et la vérité; car aux yeux de tout le monde ua tel testament était scellé d'une manière complète* Aussi, la cour d'Angers s'est-elle prononcée pour la validité du testament. Entre autres motifs donnés par son arrêt, on doit remarquer celui-ci, qui résume a nos yeux la pensée de l'article 976, c'est a que la loi » s'en est rapporté à la prudence et à l'intérêt du » disposant, puisqu'elle n'a rien spécifié. »

(1) DeviU.,24,2,164.

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