‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 219 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

Nous terminerons par une observation. L'impres- .sion d'un sceau sur l'enveloppe est si peu la garantie exigée par la loi en cette matière, qu'il est possible <|ue la clôture faite avec Taddition d'un timbre et d'un sceau permette de retirer le testament de son enveloppe, ainsi qu'on peut Tinférer d'une espèce rapportée par Bergier (l), et jugée par arrêt du par- Joment de Paris du 12 février 1779. Dans cette es- |)èce, la cire empreinte du sceau ordinaire de la testatrice avait été posée sur la feuille extérieure servant <renveloppe avec si peu de précaution, qu'on aurait pu retirer le testament, s'il n'eût été attaché à celte même enveloppe par une cire intérieure. C'est cette circonstance qui délermina le parlement à décider que le testament était valablement clos et scellé, par la raison qu'il n'avait pu être séparé du papier qui l'enveloppait sans rupture (2). Mais supposez qu'il

(1) Sur Ricard, t. I, p. 412.

(2) Un arrêt de la cour de Colmar, du 20 janvier 1824 (Dalloz, op. citA, VI, p. 20;, a jugé de même dans une espèce nnniogue. On prétendait que, malgré les trois cachets portant empreinte qui scellaient l'enveloppe d'un testament mystique, ; il était possible, avec quelque dextérité, de rabattre l'un des angles non scellés de l'enveloppe, de retirer la disposition <Ui testateur et d'en substituer une autre. Le tribunal d'Altkirch avait admis qu'il y avait là une fermeture imparfaite et lâche, quoique scellée, qui devait annuler le testament. Mais, sur l'appel, la cour de Colmar déclara, entre autres choses, qu'en fait, la soustraction du testament pouvait laisser des traces, surtout à cause de l'épaisseur du papier timbré, et elle valida le testament (V. Infrà, n° 1635).

n'y eût pïis eu de cire intérieure pour rendre le testament inséparable de l'enveloppe ; supposez que t'enveloppe roulée autour de la pièce ne fût fermée que par un cachet extérieur, il est évident que, dans Je système que nous réfutons, le testament aurait été clos, puisqu'il aurait été enveloppé et que de plus il aurait été scellé, puisque la cire aurait reçu l'empreinte d'un sceau. Mais s'il y a quelque chose d'évident, c'est que celte clôture et ce scel n'auraient pas répondu aux exigences de la loi, et que le testament n^aurait pas été scellé. Sans doute il aurait porté le sceau de la testatrice ; mais ce n'est pas là ce qui préoccupe le législateur ; il veut, dans sa sagesse, que le testament ne soit considéré comme scellé que lorsqu'on ne peut l'ouvrir sans fracture ou déchirure. Voilà pourquoi nous soutenons que le mot scellé ne doit pas être entendu comme synonyme de ce qui est empreint d'un sceau ; il a un sens plus général; il a pour but d'assurer d'une manière quelconque l'identité et le secret du testament; et, toutes les fois que l'identité et le secret du testament paraîtront par la réunion des deux conditions, clôture et scel, n'avoir reçu aucune atteinte, le juge ne pourra «''empêcher de reconnaître la validité du testament, n n'aura pas à se préoccuper s'il y a ou non défaut d'empreinte (i).

(1) Voy. , sur cette question , l'opinioTi conTorme de MM. Malleville, Analyse raisonnéc du C. Nap.,i. Il, p. 450. Grenier, 1" et 2* édit. Des donat,, n* 261. Vazeille, W 4, sur l'art. 976. Coin-Delisle, n* 28, sur l'art. 976. Voy. conirà^

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