‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 220 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

1628. Après ce que nous venons 4e dire sur le sens du mot scellé, nous n'avons pas besoin d'ajouter que si le testateur s'est servi d'un sceau, il importera peu que ce sceau soit son propre sceau, ou le sceau d'un tiers. En droit romain môme on le décidait ainsi : les témoins qui apposaient leur sceau sur le testament solennel pouvaient se servir du même anneau (l). Aussi, ni la doctrine (2), ni la jurisprudence (3) n'ont essayé de contester ce point.

1629. Furgole (4), qui a traité avec beaucoup de détails toute cette matière, pense que lorsque l'acte de suscription n'est pas dressé sur une enveloppe, mais sur la feuille même où le testament a été écrit, de manière qu'il n'y ail à eraindre aucune substitution, le testament n'en serait pas moins bon, quoiqu'il ne fût ni clos ni scellé. « Car, dit-il, le secret n'est » pas de l'essence du testament, et il importe peu

Delvincourt, note 3, sur la p. 85. Favard de Langlade, Réperr., v° Testament, sect. 1, § 4, n" 4. Merlin, Répert., V» Testament, 17, sect. 2, § 3, art. 3, n° 14, 3^ Touiller, t. V, n» 463. M. Duranton, t. IX, n" 124. M. Poujol, n» 5, sur l'art. 976. M. Marcadé, t. IV, n» 43. Grenier, 3^ édit., Des d(mat.y n°261 bis. M. Bayle-Mouillard sur Grenier^ n"261 bis.

(1) L. 22, § 2, D., Qui testam. facere possuut. lustil., t. De iestam. ordin., § 5.

(2) Merlin, loc. cit., n® 14,6°, p. 754. Favard de Langlade, Répert., \'^Testam., sect. 4, n« 4. M. Duranton, t. IX, n«129. Coîn-Delisle, n"» 29, sur l'art. 976.

(3) Cassât., rej., 8 février 1820 (Devill.. 20, 1, 191). Bruxelles, 16 février 1822 (Dalloz, /. G., t. VI, p. 17). Colmar, 20 janvier 1824 (Dalloz, /. €., t. Vf, p. 19).

(4) Furgole, loc. cit., ch. 2, sect. 3, n" 23.

552 DONATIONS ET TESTAME^NTS.

» qu'on puisse en faire la lecture ou non. » Mais celte opinion, que son auteur n'appuie que sur la loi Hâc consultissimâ (i), n'est pas soutenable (2), en présence du texte de l'ordonnance de 1735 et du Code Napoléon qui, comme nous l'avons vu ci-dessus (3), exigent un redoublement de précautions pour préserver le testament d'une ouverture forcée. Furgole se place d'ailleurs sur un terrain qui n'est pas le véritable. En effet, ce n'est pas seulement la substitution d'un testament à un autre que la loi a redoutée; ce sont encore tous les changements ou altérations qu'une main étrangère pourrait facilement y faire, s'il n'était pas clos et scellé. L'écriture intérieure n'étant revêtue d'aucune formalité, et pouvant même n'être pas de la main du testateur, c'est l'acte de suscription qui lui sert de garantie. Il importe donc beaucoup qu'après l'accomplissement de cette formalité, elle ne puisse recevoir aucun changement."

Du reste, ce que dit Furgole, que le secret n'est pas de l'essence du testament mystique, est trèsexact, en ce sens que le testateur, en le présentant à la suscription, pourra déclarer ou lire à haute voix les dispositions qu'il contient; la loi ne le lui défend

(1) L.21, C, Deiestam.

(2) Grenier, loc. cit., n° 262. Merlin, Répert., v° Teslam.f t. XVII, loc, cit., p. 727. Touiller, l. V, n^ 469. M. Duranlon, t. IX, n» 124. M. Dalloz, J. G., t. \I, n» 5, p. J5. M. Coin- Delisle, n' 50, sur l'art. 976, p. 599.

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pas, c« secret ayant été introduit en sa faveur (1). Mais une fois que le testament est enfermé sous son enveloppe et sous ses cachets, il n'est plus permis de Ten reiirer; il doit y rester fermé à tous les regards. 1650. Lorsque Tenveloppe et le cachet sont imparfaits, et qu'une substitution ou une altération du testament a été possible, on n'est plus obligé de reconnaître pour les vraies dispositions du défunt le papier qui se trouve sous cette enveloppe irréguliére; en un mot, il n'y a plus de testament (2).

En effet, on peut avoir substitué un papier à un autre; un faussaire abusant d*un blanc seing peut avoir mis un écrit forgé par lui à la place de la véritable volonté du testateur. Il peut même avoir fait des additions, des changements ; il n'y a plus de certitude qne l'acte représenté contient le supremum defunctijudiciumÇô),

Mais si, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus (4j, l'enveloppe et la clôture, quoiqu'imparfaites, étaient cependant telles qu'on ne pût retirer le testament qu'en altérant les cachets et le papier, le testament serait en vain argué de nullité (5).

(1) Merlin, loc. ciU, n" 9, p. 714. Delvincourt, note 2, sur la p. 306. Toullier, t. V, n" 470. M. Vazeille, n° 8, sur l'art. 976.

(2i Furgole, /oc. a7.,n»22.

(3) Merlin, loc. cit.

(4) ]N« 1627. ;: ■- iBlimM :^<î

(5) Voy., suprà, l'arrêt du parlement, du 12 février Î779, cité au n" 1627.

1651. Lorsque le testament est clos et scellé, le testateur le présente au notaire et aux témoins ; et s'il ne Test point encore, il le clôt et le scelle en leur présence. Il doit alors leur déclarer que le contenu du papier présenté est son testament écrit et signé par lui, ou écrit par un autre et signé par lui, ou écrit partie par lui, partie par un autre (i), ou écrit par un autre et non signé de lui faute d'avoir pu ou su, suivant les circonstances. Ces prescriptions sont trèsimportantes; ce sont elles qui asrurent l'identité de récrit qui renferme les suprêmes dispositions (2). Si donc le testateur ayant déclaré qu'il a écrit lui-même son testament, on ne trouvait, après sa mort, sous le cachet qu'un testament écrit d'une main étrangère, la justice serait forcée de reconnaîtr^e qu'il s'est trompé et que le testament produit n'est pas celui qu'il avait eu intention de présenter.

Toutefois, il ne faudrait pas entendre ces propositions sans ménagement. Supposons que le testateur ait déclaré avoir fait écrire son testament par un autre, et qu'on trouve, cependant, dans ce testament, quelques lignes écrites de sa main : il est probable, en général et à moins de présomptions contraires, que sa déclaration a été incomplète plutôt qu'erronée, et on ae doit pas s'en faire un argument contre

(1) Cour de Lyon, 26 janvier 1822 [Dalloz, J. G., t VI,

(2) « ... Ilà ut interiori scripturœ fidem servat exlerior » scriptura, ut eleganter ait Paulus. » (L. 5, Sentent., Ad leg., C, Testam.^ tit. 25, § 6.) Cujas, Ad. tit. De teUam.^ au Code.

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