‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 23 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

ilOo. Au surplus, le donateur peut relever le donataire, en déclarant qu'il a connu son acceplatioa et qu'il le dispense d'une nolificalion expresse. Mais peut-on suppléer à celle reconnaissance par des conjecîures et des présomptions? Un acte est indispensable. Pourtant je ne crois pas qu'il doive èlre dans la forme aulhenlique (1). Le mot notifié n'exclut pas les actes sous seings privés, qui établissent que le donateur a reçu la preuve de l'acceplation.

1104. Et, comme le défaut de notification n'enlève à la d-onation ses effets qu'à l'égard du donateur, et non à l'égard du donataire, il suit que le donataire venant à décéder après son acceptation, raais avant la nolificalion, ses héritiers ^pourront faire signifier cette acceptation au donateur, et l'obliger, par ià, à la délivrance de la chose donnée. Ajoutons qu'au fond, il y a une grande différence entre l'acceptatien et la notification. L^acceptalion est de l'essence de la donation; c'est une formalité substantielle. La notification n'est qu'une formalité accessoire introduite en faveur du donateur, afin de lui faire savoir qu'il est désormais lié et obligé à la prestation de *la chose donnée; peu importe qu'il appreun^ cette obligation du donataire on de ses héritiers (2).

Par la même raison les créanciers du donataire décédé, après avoir ïiccep té, pourraient notifier l'acceptation au donateur (3).

(1) Contra, M, Cayle-Mouillard, t. l, p, 377, nete.

(2) M. Bayle-Mouillard , t. I, p, 37/7. M. Coin-Delisle, n« 18. Contrat M. Touiller, t. V, n" 212.

(3) M. Bayle-Mouillard, 1. 1, p. 377.

1105. Tout ce qv.e nous venons de dire de l'acceptalion expresse et solennelle, n'est essentiel que dans les donations directes.

Mais les donations indirectes et détournées, les donations cachées sous la forme de vente ou de tout autre contrat onéreux, les dons nianuels, etc., elc, tout cela a une valeur inattaquable sans le concours de l'acceptation solennelle. En eiïet, un acte qui a une existence propre, n'a besoin que des formes qui sont de sa nature, et il serait déraisonnable d'exiger, pour sa validité, des formes qui appartiennent à un autre ordre d'actes et de contrats.

1106. Nous en dirons autant des donations indirectes, autorisées par l'art. 1121 du CoJe Napoléon ; elles ne sont pas soumises à la prescription rigoureuse de notre article. Car la donation n'y figure que submodo, et comme contiition à accomplir, et nullement comme disposition principale. Une acceptation quelconque suffit. Mais tant que celte acceptation n'a pas eu lieu, te donateur peut révoquer sa libéralité(l).

1107. Que s'il décède^ sans l'avoir révoquée, le donataire peut très-bien l'accepter, même après cet événement (2). Ceci n'est pas en contradiction avec ce que nous disions ci-dessus (5), de la nécessité de l'acceptation de la donation du vivant du donateur. La donation est une convention : le concours de

(1) Grenoble, 9 août 1843 (Devill., 45, 2, 486). Il n'y avait pas d'acceptation. La notice est inexacte.

(2) Duranton, t. X, n"' 244 et suiv. Pothier, Oblig., n" 75.

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