‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 222 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

désintéressées, sans aucune conscience des avantages que peut contenir pour elle l'écriture intérieure (1).

1655. Nous avons vu, sous Tarlicle 975, quelles senties incapacités, relativement au testateur et au notaire, dans le testament par acte public. Les solutions que nous avons données sur ce point, soit quant aux parents et alliés du testateur (2) ou du notaire (3), soit quant aux serviteurs du testateur (4), s'appliquent pareillement au cas où il s'agit de l'acte de suscriplion d'un testament mystique. Toutefois, l'incapacité prononcée contre les clercs du notaire instrumentaire par l'art. 975 , incapacité que nous avons étendue à ses serviteurs dans le testament par acte public (5), ne nous paraît pas devoir être appliquée à la matière du testament mystique. Dans les textes qui règlent cette sorte de testament, le Code s'est abstenu de prononcer aucune prohibition à cet égard. D'un autre côté, on sait que la loi de ventôse ne peut être invoquée ici, puisque le Code a établi des règles spéciales dans les art. 975 et 980, sur la ca-

(1) Merlin, Répert., v» Testam., t. XVII, sect. 2, § 5, art. 8, n° 20. Delvincourt, note 7, sur la page 85. Toullier, t. V, n» 467. MM. Coin-Delisle, n» 40, sur l'art. 980. Marcadé, t. IV, note sur le n* 49 de l'art. 976. Voy. contra. Grenier, loc, cit., n° 268. Favard, Répert., y* Testament, sect. 1, § 4, n* 5.

pacilé des létr^oi^rïs (eslanientaires (1). Il ne fautdoj^c pas , sous prétexte de vouloir donner plus de garartfie à )a siucçrilé du testament, se montrer plus sévère que le Code (2). Du reste, c'est précisément sur ce point relatif aux clercs de notaires, témoins dans lés testaments mystiques, que M. Jaubert, dans son rapport au Tribunat, avait annoncé l'intention du Code de déroger à la loi de ventôse (3).... « Le projet dît »j aussi que les clercs des notaires par lesquels les » teslanients publics seront reçus ne pourront être • pris pour témoins. Ce projet ne répète pns cette ,» autre exclusion pour le testament mystique. La »H loi sur le notariat exclut absolument les clercs des » notaires. Mais cette loi générale ne peut être in- »i Voquée dans la matière des testaments, etc.i.'*' 1636. Nous avons dit (4) que celui qui n'entend pas la langue du testateur ne peut être témoin dans un testament par acte public; il nen est pas de même dans le testament mys ique. Le droit romaiji ne l'exigeait pas : « Non tamen intelligenliam sermonis » exigimus{^)i>; il suffisait qu'on pût faire comprendre clairement aux témoins, par un moyen quelconque (6), les opérations dont ils étaient appelés à assurer l'authenticité dans l'acte de suscription. La simplicité de l'opération que doit constater la présence

(2) Merlin, Répert.. V Testant., sect. 2, § 3, art. 2, n* 8. (3j Locré, t. XI, p. 466 et 467.

(4) NM526. ç 1r..,^^..Z

(5) Ulpien, I. 20, § 9, D., Qui test, facere poss, (6j Si vel sensu percipial, loi précitée.

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