‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 223 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

du témoin dans le testament mystique, donne lieu de supposer qu'il sera toujours facile de la faire comprendre au témoin (1).

1657. Nous arrivons maintenant à Tacte de sus* cription. « Le notaire en dressera Tacte de suscrip- » tion, » dit Tart. 976. On a discuté pour savoir si cette expression « dressera,» entraîne nécessairement pour le notaire Tobligation d'écrire lui-même l'acte dont il s'agit. Mais d'oij peut naître le doute, alors surtout que ce même mot employé dans l'art. 9 de Tordonnance de 1735 y était entendu comme synonyme d'écrire (2)? On sait même qu'une déclaration du 6 mars 1751 (3) prit le soin de fixer le sens de ce mot, et acheva de faire passer dans la langue de la pratique cette signification du mot « dresser, » que contestaient encore quelques notaires des pays du droit écrit, par suite de vieilles pratiques relâchées qui s'appuyaient sur le droit romain (4). D'un autre côté, l'art. 979 s'exprime ainsi : « Après quoi, le no- » taire écrira l'acte de suscription. »

Il est vrai qu'on objecte que ce dernier article ne s'occupe que du cas particulier où il s'agit du testament mystique fait par un muet; d'où l'on conclut que c'est dans ce cas seulement que le notaire est

(1) Furgole, Testam., t. I. ch. 3, sect. 1, n» 8. Ricard, Donat., p. 1, no 1606. Doneau, Comrn., lib. 6, cap. 10, n» 9. Conlrà, MM. Coin-Delisle, n° 28, sur l'art. 980 ; et Marcadé, t. IV, n'» 59.

(2) Furgole, ch. 2, sect. 3, n° 79.

(3) Merlin, Répert., v« Testament, sect. 2, § 2, art. 4, n* 1.

(4) Merlin, ibid.

tenu d'écrire. Mais quelle serait la raison d'une telle différence? Comment la justifier? Quel rapport à établir entre robligation d'écriture imposée au notaire, avec l'impuissance de parler où se trouve le muet (1 ) ?

1658. Nous avons expliqué plus haut (2), que rien ne s'oppose à ce qu'un témoin de l'acte de suscription ait écrit l'acte intérieur qui le gratifie.

Il en est de même du notaire qui, lorsqu'il dresse l'acte de suscription, ignore si l'acte intérieur présenté par le testateur est le même que celui qu'il a écrit à un autre moment.

Quant à la circonstance que c'est le notaire qui a écrit lui-même l'acte par lequel il reçoit un legs, on ne pourrait en arguer contre le notaire, qu'autant qu'il aurait écrit l'acte comme notaire (3). Mais il est clair qu'il n'a prêté sa plume qu'à titre de personne privée, et que la prohibition de la loi de ventôse ne l'atteint pas. « Attendu, dit un arrêt de. la cour de

(1) Voy., dans ce sens^ Merlin, Qiiest. de droit, V Tesia^ ment, § 5, et Répert., v° Testament, sect. 2, § 2, art. 4, n° 1, Delvincourt, note 8, sur la p. 85. Grenier, loc. cit., n° 271. Favard, Répert., V* Testament, sect. 1, § 4, n° 7. Toullier^ t. V, n'*481. MM. Dalloz, Jurisp. gén,, t. VI, ch. 6, sect. 5, art. 5, no2. Poujol, n" 12, sur l'art. 976. Marcadé, t. IV, n° 46. Contra, Malleviile, Analyse raisonnée, sur l'art 976. MM.Duranton, t. IX, n" 127. Vazeille, n°17, sur l'art. 976. En Sardaigne, aux termes des lettres-patentes du roi Charles» Albert, du 10 octobre 1840, l'acte de suscription d'un testament peut n'être pas écrit de la main du notaire. Voy. infrà, n« 1775.

(2) Suprà, n«> 1634.

(5) Art. 8 de la loi du 25 ventôse an xi.

♦! CHAPITRE V (art. ^76). 565

^i'^i Nîmes du 21 février 1820 (1), que la suscription ■^'"*i^ est un acte distinct et séparé du testament, qui n'a

» d'autre efficacité que celle d'imprimer à une dispo- » sition dederniére volonté, l'authenticité suffisante » pour son exécution, en constatant son identité avec » le papier reoiis par le testateur; que cet acte n'est V pas du nombre de ceux qui font Tobjet de l'art, 8 'i- de la loi du 25 ventôse an xi, puisque Benoît n'y » est pas partie intéressée et que l'acte ne renferme » aucune disposition en sa faveur; que les disposi- » tiens pénales ne doivent être appliquées qu'aux » cas qui sont spécialement prévus par la loi: que » le Gode Napoléon ne prononce pas la peine de nul- » lité contre un acte de suscription apposé à un tes- » tament mystique et reçu par un notaire en faveur » duquel le testament contient une libéralité (2). » M. Grenier, cependant, critique cette décision (3). Dans le cas dont il s'agit, selon lui, le notaire doit être assimilé au notaire qui reçoit un testament par acte public. G'est lui-même qui fait le testament, qui en est le ministre, qui lui donne l'essence. Il est nécessairement suspect. Il ne peut donc être admis à se faire un testament à lui-même.

A cette objection de M. Grenier, il est facile de répondre que le notaire, au moment de la suscription

(1) Devill.,6,2, 208.

(2) JungeMerVm, Répert,, \o Testam., t. XVIT, p. 739, sect. 2, § 3, art. 3, n° 10.

(3) Grenier, n" 269 bis. Voy. aussi M. Bayle-Mouillard sur Grenier, noie du n° 209 bis. >

564 DONAtidISS ET tEStAMÉ!^. "^f'pq ol ïi^a

de Tacle, ne sera jamais sûr que le papier clos et .scellé dont il va rester dépositaire, éoit nécessairement celui qu'il a lui-même écrit. Le testateur peut ; savoir substitué un testament écrit par un autre. Rien n'est certain à cet égard. Le notaire ne peut .45ivoir que des doutes, et sa position n'est pas la même ici qu'elle serait s'il s'agissait d'un testament public. L'assimilation sur laquelle on se fonde pour faire prononcer la nullité du testament mystique, v^tombe par conséquent (i).

,|f Mais il en serait autrement s'il résultait des circon-

j stances que le testateur a déclaré au notaire et aux té-

. moins que l'écrit qu'il veut faire revêtir de la forme

mystique est de la main du notaire et qu'il gratifie le

notaire. Ici s'applique dans toute sa force la règle de

g droit et de raison : « Nemo potest esse auctor in rem

QSiiam, )» Le notaire manque à ses devoirs, quand il

prête son ministère pour donner le dernier sceau à une

^.disposition dans laquelle il n'est pas désintéressé.

g Rien ne serait plus dangereux, pour la liberté des

.g, testateurs et la çincérité de leurs dispositions, que ce

rôle d'un notaire qui dominerait le disposant dans

çg, tQutes les phases de l'acte et serait l'agent avoué,

.(i^pwblic, de tout ce qui s'est fait dans son intérêt ('2).

iKs ;>iiLi039. Le notaire devra écrire l'acte de suscription

''"'^ *-"[îy Totilîier, t. Vv n^ 467i Merlin^ loc, cil Delvîncourt, ^^ ''"iiote 7; sur la p; 85. MM. Duranton, t. IX, n" m.toin-

Delisle, n» 32, sur l'art. 976. ladm^^^^-l.

(2j MM. Vazeille, ri" 15, surj'^rt, 976. Favarî) *t?fpert.,

y Teslam,y sect. 1, § 4, ir 5. Dalloz, t.'Vï, ch. ^, sect. 5,

art. 5, n** 3.

CHAIMIIIEV (art. yîtJ). ^"^^

sur le papier même où le teslamenl a été consigné, ou sur la feuille servant à. l'envelopper. Celle suScripUon aolariée ne pourrait être n mplacée par un jprocès.verbal de présentation (1) qui serait dresse iar le notaire sur une feuille à part et distincte. ,",1640. L'acte de suscription est un proces-verbal rnui doit énoncer avec soin les fortnaliles présentes ,lr la loi. Ainsi, il devra constater, soit expresse- T.ment. soit par équipoUenls. ainsi que nous le ver- Toos tout à l'heure (2). la présentation du pape faite par le testateur au notaire et aux témoins, 1 état dans lequel ce papier a été présenté, ç'êst-a-d.re ,; s'il était clos et scellé, ou bien s'il a été clos et scel e P en présence du notaire et des témoins, et enfin la . déclaration du testateur que ce papier contient ses .dernières volontés et qu'il est écrit .0|i Bon^cnt

'''i^ obligation de la u^^c^mUl formalités résulte d'un côté de l'esprit de la loi. pu.squ on ne comprendrait pas en quoi, sansces diverses mentions, consisterait l'acte de suscription ; et d un autre cote elle résulte du texte même de la loi. En effet, après avoir énoncé les formalités relativ^s^à ^f^'

= .. ,n TuS!l5pluviôsei^xm(Kvîli:V2, 2. 26). Bourges,

; JiùiS;et'cassat..rei.,63^^^^

" DanTl-espèc; de cet arrêt, le testateur avait présente au î tar un estamemclosetscellé, sur lequel ce testateur :: ; Lt que c-étalt son testament, et ce "esHue sur un feuille distincte et séparée que le notaire avait dresse le

procès-verbal. ^

(2) Voy. infrà, nri641. ^

M Ji&

566 DONATIONS El TESTAMKNTIS.

tion et à la déclaration, l'art. 976 ajoute : « le no- » taire en dressera l'acte de siiscription. »

On a cependant essayé de donner un autre sens à la particule en (1), et, au lieu de la faire rapporter aux prescriptions relatives à la présentation et à la déclaration, on l'applique seulement au mot « testament » placé au commencement de Tari. 976, deux phrases au-dessus du membre de phrase dont il s'agit, sans vouloir que cette particule se rapporte aux formalités dont il vient d'être immédiatement parlé. Il résulterait de cette interprétation que la loi se bornant à recommander au notaire de dresser l'acte de suscription du testament sans indiquer ce qu'il doit mentionner, cet officier public pourrait, à son gré, constater ou omettre tout ou partie des formalités accomplies; ce qui, selon l'expression de M. B -yle-Mouillard (2), réduirait l'acte de suscription à une Simple étiqueite i?iy:npe. Tout cela est trop peu sérieux pouï avoir besoin d'une plus ample réfutation (5).

(1) M. Coin-Delisle, n* 46. sur l'art. 976.

('i) M. l3ayle-Mouiliard sur Grenier, note c, sur le n° 264.

(o) Merlin, flépert., v" Toslameut, sect. 2, § 3, ait. 3, n^S, p. 69*2. Grenier, n° 264. Delvincourt, t. II, p. 307 et 308. Toullier, t. V, n*» 471, 472. MM. Duranton, t. IX, n« 130. Vazeille, note 9, sur l'art. 976. Marcadé, t. IV, n° 47. Cassât., rej., 7avnll806(DeviU.,2,l 252). Cassât., rej.,8avril 1806 (Dalioz, op. cit., t. VI, p. 24). Cassât, rej., 7 août 1810 (Dfvill.,3, 1,226). Cassât., rej., 11 mai 1811 (Merlin, /oc. et/. , n® 12, p. 712). Cassât., rej., sect. civile, 28 décembre 1812 (Devill., 4, 1, 252). Voy. , contrat les motifs d'un arrêt de la chambre des requêtes delà cour de cassât., du 23 juin 1824 (Dalioz. t. VI, p. 22).

cHAPiïiiE V (art. 97G). 567

1641. La jurisprudence, toutefois, est trop raisonnable pour exiger que les mentions que doit con tenir l'acte de suscription soient exprimées en des termes sacramentels. Elles peuvent résulter d'équipollents dérivant à la fois des énonciations de l'acte et de Tétat matériel du testament. C'est ce que la jurisprudence a maintes fois décidé.

Ainsi, il est hors de doute que l'expression de remise équivaudra à celle de présentation (i); que la présentation au notaire, en présence des témoins, sera considérée comme synonyme de présentation au notaire et aux témoins (2). De même, il y aura déclaration suffisamment constatée que le testament a été écrit par une main étrangère, lorsque l'acte de suscription portera que le testateur a déclaré l'avoir dicté à un tiers (3), etc.

i 642. Au reste, la question des équipollences, qui est toujours une question de fait, est par cela même un champ de bataille pour l'interprétalion ; et l'on y trouve ordinairement en présence les deux esprits qui, de tout temp?^, ont divisé la jurisprudence; l'un qui incline au rigorisme et au formalisme, l'autre qui voit les choses avec plus d'équité, et attache plus d'importance à ce qui est vrai qu'à ce qui est solen-

(1) Voy. les arrêts de cassât., cités au numéro précédent, du 7 avril 1806 et 11 mai 1811. Voy., en outre, C. sup. de Bruxelles, 15 juin 1814 (Dalioz, t. VI, p. 29).

(2) Turin, 5 décembre 1806 (Devill., 2, 2, 178). Bordeaux, n] 5mai 1828 (Devill., 9, 2, 75). Toulouse, 19 juin 1830 (DeviU..

(5) Turin, 5 décembre 1806 (Devill., 2, 2, 178).

OÔG

568 DOÎ^ÀtlÔNs' feV tESTÀMIî'r^TS.

neP. Mais il faut d'autant mieux donner la préférence

Suifôond que le texte de l'art. 976, tout en exir

gèiànl qUe le notaire dresse acte de la présenta ti on i

ne se sert pas d'expressions aussi impératives et aussi

rigoureuses que celles qu'emploie l'art. 972 pour

astreindre le notaire à retracer pas à pas tous, le^

incidents du testament par acte public. : r^r^ «làg'

^Voyons, au surplus, l'état de la jurisprudence. ^>f

Un testament avait été présenté au notaire qui avait

constaté en ces termes les formalités de la suscrip-

tion : « Le testateur nous a déclaré que dans le pré*

» sent écrit clos est contenue sa dernière et plus chère

^ï^'Volontéj qu'en conséquence, il me requérait, moi

^f- Jbotaire, en présence des témoins, de le prendre

^ïP^en dépôt sous ma garde. » ;,ufini?m i^ùy^^n^

^] ^^La question s'étant élevée de savoir s'il résultait

"de ces termes que le testament eût été réellement

présenté au testateur, la cour de Colmar, par arrêt

du 10 juillet i 81 4, a décidé que cet acte de suscrip*

tion était suffisant et complet; et le pourvoi formé

contre celte décision a été rejeté par arrêt de la

chambre des requêtes de la cour de cassation du

if,22roai 1817 (1),,,^ "'^ 'P^^^;r'---.-u,. ,...«. .,

^0 Là-dessus, la critique s'est exer(iéè (2); oti à multiplié les doutes; on s'est ingénié pour créer des suppositions. On a fait des efforts infinis pour placer, à côté de l'évidence, des conjectures de nature

-MO b l£df9/^;V>rfo d ,m,{hJ ÏBl (1) Merlin, Répert.,.(\riJFe^^anien(, L XVII, secL à, § 5, art. 3, nM3. '-^^>i^^^^ ^u^j^àan^ui ud ^iusvj^

" (2) Merlin, 7oc. a<. ' -^«Ê^^oil &^ fj hupol antib

à l'ébranler. On a dit: un tel acte ne constate pas qui a présenté le testament au notaire. Est-ce le testateur? Il n'en est rien dit. Est-ce le notaire qui Ta pris sur la table ou ailleurs? Mais il peut s'èlré trompé, et le testateur, en voyant les choses de loin, à pu se tromper aussi. Est-ce une personne étrangère qui a déposé manuellement le testament entre les mains du notaire? Mais qui assure qu'elle o'apas remis à l'officier public un acte faux et gardé le véritable? Il y a donc de Tincertitude sur tous les points, et, d'après la loi, la certitude do^t être ia?fiprimée dans toutes les parties du testament. tôinOui, sansdoute, répondrons-nous, la certitude doit ^rèsulter de l'acte de suscription. Mais pour tous les esprits ennemis des subtilités, elle est éclatante ici; ^et il ne faut pas se laisser aller, pour l'obscurcir, à ^^ce que le jurisconsulte romain appelle fi jb^fi^%B*" ^'à9 miamet miseramdiligentiam^ifjii^igif ^^ ènm?MÂi '^' ^45. Voici une autre question qui touche* ceUte ^matière dés équipollents . Il s'agit de la mention re- ^^ative au scel et à la clôture,-^^^^^^^^ ^^^^^ ^^^^^^^ "^ "L'acte de suscription de la latiiélcfibn était ainsi {xqncu : « Laquelle dame Ichoti à t>ï?ésénté aux Vp<>taSre et témoins, et énsWte remi^ au notaire, ^^» ijB présent papier ci-dlos qu'elle a déclaré auxr'^Ï! diW'potaîre et témoius ïsbritetiir seà disposi-

» lions. »

A la mort de la dame Ichon, le procès-verbal d'ou- ^^ lénure'du lèstanlént Mst^ta èi^ cè^

dans lequel il se trouvait: . Un papier cacheté de

» deux cachets sur cire ardente rouge, lacé d'un ru- » ban blanc. »

Dans cet état de choses on a prétendu, devant la cour de Bordeaux, que le testament était nul parce que l'acte de suscription ne faisait mention que àe la clôture sans parler du scel.

Mais on répondait qu'il y avait là un fait apparent qui n'avait pas besoin d'être constaté. L'omission du notaire n'avait pu avoir pour effet de détruire ce qui frappait les yeux de tous. Ce fut l'avis de la cour de Bordeaux (1) qui, après s'être fait représenter le testament, décida, par arrêt du 21 mars 1822 , qu'il résultait de l'inspection de cet acte qu'il était clos et scellé, au moment oii il avait été présenté au notaire et aux témoins, et qu'ainsi le vœu de la loi avait été rempli. L'affaire ayant été portée devant la cour de cassation , le pourvoi fut rejeté par arrêt de la chambre d^s requêtes du 23 juin 1824 (2).

M. Merlin (3) a présenté des critiques spécieuses sur cet arrêt de Bordeaux : « Il faut, dit-il , qu'on » sache quaid le testament a été scellé. Etait-il » scellé lors de la présentation? Rien ne le dit. Du » moins a-til été scellé après la présentation, et en » présence des témoins? L'acte n'en dit rien non • plus. Il importe peu, en effet, que la cour de Bor- » deaux ait trouvé le testament scellé lors de l'ou- » verture. Il sera toujours douteux quand le scelle-

(1) Merlin, Répert., v"» Testament, t. XVII, p. 731, sect. 5, § 5, art. 5, n°14, 4«.

(2) Dalioz, t. VI, p. 22.

(5) Merlin, loc. cit.

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