‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 224 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

» ment aura élé fait. » A quoi on peut ajouter que, dans le système de l'arrêt, le notaire aurait pu même se dispenser de mentionner que le testament était clos : la clôture étant un fait qui, aussi bien que Je scel, peut se vérifier à l'inspection, serait alors tout aussi inutile à mentionner.

Malgré ces raisons , si j'avais été du nombre des juges, j'aurais probablement adopté la décision de la cour de Bordeaux, et j'approuve fort la chambre des requêtes d'avoir rejeté le pourvoi. Il me semble, en effet, que la constatation positive de la clôture, au moment de la présentation rapprochée de l'existence des cachets, était suffisante pour établir, au moins par équipollents, que la clôture résultait pour tout le monde de l'apposition de ces mêmes cachets. Il faut d'ailleurs considérer (et la cour de cassation en a fait la judicieuse remarque), que l'art. 976 n'impose pas au notaire, à peine de nullité, les mentions expresses qui sont exigées de lui dans l'art 972; qu'on peut, par conséquent, admettre ici une certaine latitude, pourvu que du rapprochement des circonstances signalées et des faits matériels, il résulte que le procèsverbal de suscription contient tout ce qui est essentiel pour la validité de l'acte.

1644. Nous en dirions tout autant, si le notaire s'était borné à constater que le testament était scellé, sans ajouter qu'il éjait clos. C'est ce qu'a décidé la cour de Colmar par arrêt du 20 janvier 1824 (1),

(i) Dalioz, t. VI, p. 20. Tous les motifs de cet arrêt ne sont pas irréprochables ; mais, au fond, la décision doit être suivie.

jÇf^ DOWATfON$ ET TESTAMENTS.

pgr la Irès-bopue raison qu'en combinant les diffél^nles parties, de. l'acte de suscriplion dont il s'agissait et les circonstances y relatives, H était étident qu'il Y avait eu clôture et scel. 1 . '' ^^^ .;:*.* r^i/j i ^^,,1645. S'il y a dans l'acte de suscripliôrf'iîës^cirf constances qui doivent être nécessairement constatées, au moins par équipollents, il en est d'autres dont la mention est indifférente, parce qu'elles n'ont j aucun caractère essentiel. Par exemple, il n'est pas nécessaire qu'il soit dit que Tacle de suscription a été écrit sur la feuille du testament ou sur son enveloppe (i). La cour de Bruxelles (2) a même décidé 11 que la fausse énonciation de celle circonstance, faite . . par le notaire, ne peut vicier le testament ; et en effet, 5 il n'en saurait être autrement, puisque la mention j n'est point nécessaire (3). Il n'est point non plus - exigé qu'il soit fait mention que l'acte de suscrip- ,. lion a été écrit de la main même du notaire (4), N pourvu, du reste, qu'il résulte de l'état matériel que

c'est le notaire lui-même qui a écrit l'acte. , 1646. Lorsque le procés-verbal est ainsi dressé ^r, ei.ff^ri'fiiU ii ^pit être signé tant par le testateur que

(1) Cour de Gênes, 29 décembre 1810 (Devill., 3, 2, 582).

(2) Bruxelles, 9 avril 1808 (Dalloz, t. VI, p. 34).

(5) Merlin, Képert., v» Testament, t. XVII, sect. 2, § 3, art. 3, n" 17,2° et S».

., (4) Grenier, n® 272. Delvincourt, note 8, sur la p. 85. Merlin, Répert., \* Teslament, sect. 2, § 3, art. 4, n" 6. Toullier, t. V, n«» 481. MM. Duranton, t. IX, n- 127. Dalloz, ch. G, sect. 5, art. 5, n* 2, t. VI. Vazeille, n« 19, sur l'art. 976. Coin-Delisle, n- 41, sur l'art. 975.

parie notaire, ensemble par les témoin^, ilfant appliquer à celle formalité tout ce ijue nous avôftB dH plus haut sur les signatures (1). ' '"'^^ ' '" i'â.a Le notaire doit faire mention, dans l'acte de stiScriplion, delà signature du testateur et des témoins. C'est là une formalité substantielle dans tous les actes publics (2); il n'est même pas nécessaire de recourir à la loi sur le notariat, pour en regarder l'observation comme nécessaire dans l'acte de suscription. Il suffit de se renfermer dans le texte de l'art. 976 qui, après avoir ordonné la signature par le testateur, le

jjiiotaire et les témoins, dit que cela et tout ce qui précède doit être fait uno contextu. D'où il suit bien

.évidemment qu'il faut qu'il soit constaté que la signature du testateur et des témoins a eu lieu au moment de l'acte et non pas après. Si le notaire ne constatait .pas que les signatures ont été apposées, comment v,;Saurait-on que toutes les formalités de l'acte de stiscription ont été remplies de suite et sans divertir à d'autres actes (3) ? '^' ^^"^"^^^^^ j ^^^^^^ûn ^1 u^'^

1647. Ceci sert à décider la question de savoir si, quoique la loi de ventôse exige que la mention des signatures soit placée à la fin de l'acte, l'acte de suscriptipn du testament novsliuue est riùr, parce que

(1) N- 1493 et suiv. ; 1578, 1579. , . *^' ''^^^ J^^) •^^ (2) Voy. loi du 25 ventôse a» xi, art. 14 el és?;'' '^'^* ^ '«^ {3) Un arrêt de la cour de Turin, du 4 1 novembre, 1811 '^''^^{Pfl/aw, 9, 687), argumente comme si la loi de ventôse était '^'^^''- flécessaire pour décider ce; point de droit, /«n^eles motifs d'un arrêt de cassajlv ^ 1,6 février 1814, chambre civile (Devill.,4, 1,537). ''" ' ^ • "^'^ ' ^

' la mention des signatures a été mise à une autre ■ '■ place. La cour de utissa tien, par arrêt du 16 décembre 1854 (1), a décidé que la loi de voutôse ne saurait gouverner ce cas, et toute place est bonne pour recevoir celte énonciation.

Si le testateur qui a signé les dispositions secrètes se trouve, par un empêchemenlsurvenu depuis, dans l'impossibilité de signer l'acte de suscription, il devra être fait mention expresse par le notaire de sa déclaration à cet égard. Et ici encore peu importera la place que cette mention occupera dans Pacte (2). Il ne sera point, non plus, nécessaire d'augmenter le nombre des témoins, comme dans le cas de Tarlicle 977.

1648. Quant à la mention de la signature du notaire à l'acte de suscription, elle n'est pas plus exigée ici que dans le testam-ent par acte public (3).

1649. Reste à dire un mot de la mention de la lecture de l'acte de suscription ; celte mention n'est pas exigée par notre article, et si le notaire omettait de la faire, il n'encourrait qu'une amende de 100 fr. d'après l'art. 13 de la loi de ventôse (4).

1650. Nous n'avons pas besoin de répéter que

(!) Sirey, 35,1,463.

(2) Bordeaux, 20 novembre 1835 (/. Palhis, 1854, t. I. p. 525). Cassât., rej., 3 janvier 1838 [J. Palais, 1838, t. I, p. 199).

(3] Suprà, n' 1582.

(4) Celte amende a même été réduite à 20 fr. par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824.

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