CHAPITRE V (art. 976). n
l'acte doit être daté. C'est là une formalité substantielle dont l'omission entraînerait nullité (l); elle est d'autant plu» ut^cessaire, que l'acte intérieur peut map^tier de date (2).
j65l. Enfin, la loi veut que toutes les opérations qui constituent le testament mystique soient faites de suite et sans divertir à d'autres actes. C'est la une condition que déjà nous avons eu occasion de toucher, en nous occupant de la loi romaine (5) ; elle exigeait unité d'action dans toutes les opérations testamentaires, dont l'accomplissement devait avoir lieu en un seul temps et sans intervalle (4). L'ordonnance de 1735 fit passer cette disposition au nombre des formalités des testaments mystiques, en se servant des mots adoptés depuis par le Code Napoléon, « de suite et sans divertir »à autres actes, » qui rendent d'une manière moins vague les idées du législateur romain.
Mais de cette obligation on ne doit pas conclure que si le testateur, ou l'un des témoins, se trouvait pressé de quelque besoin physique, il ne pût sortir de la chambre pour un instant. La loi romaine le
, (!) Loi du 25 ventôse an xi.
(2j Suprà, n' 1625.
(4) a Uno eodemque tempore. • (In&tit., § 3, De iestam, ordin.) «... Uno eodemque die, nulloque actu extraneo interve- » niente. » (Theod.'et Valent., loi 21, C, Détestant.) « ...Est » autem uno contextu, nullum actnm alienum intermiscere. » (Ulpien, 1. 21, § 3, D., Quitestam. facere poss.) « ...hipri- » mis requiritur ut unico contextu fiât testamentum, nullo actu
permettait d'une manière formelle (1). Cependant, Doneau (2) veut que cette faculté ne soit accordée qu'autant qu'il s'agit d'une n6ce»»Ué prompte à remplir. Car, si le testateur ou l'un des témoins était obligé de s'éloigner pour un mal dont la guérison serait de quelque durée, le testament serait interrompu.
La loi Hâc consultissimâ (3) décide que ce n'est pas manquera la continuité d'action, que de rédiger ses dispositions dans un temps et de remettre la suscription à une autre époque. C'est aussi ce que nous avons déjà dit (4), parce que ce sont véritablement les formalités de la suscription qui constituent le testament mystique, et que jusqu'au moment oii l'on commence à les remplir, l'acte n'est encore qu'un projet (5). Du reste, l'art. 976 le fait suffisamment entendre (6).
Mais la mention que toutes les opérations concer-
» extraneo, nulîo eontractu interveniente. Cùm enim testament j» tum solius testatoris voluntate constet, et ambulatorium ac » mutabile sit, contractiis verb duorum consensum seu conven- » tionem contineat eamque unius arbitrio non infirmandam, » contradictorium foret irrevocabile negotium revocabili tes- » tamento celebrari. » (Voët, Ad Pand.^ Qui testam. facere possunt, n" 4.)
(1) Justinien, 1. 28, C, De testam. Yoy., suprà, la note sous le n*» 1553. Voy. aussi n* 1617.
(2) Comm., lib. 6, cap. 8, n" 6.
(3) Justin., lib. 21, C, De testam,
(4) Suprà, n" 1624.
(5) Furgole, Testam., ch. 2, sect. 3, no28.
(6) Grenier, n"263. Merlin, Répert., v® Testam., sect. 2, § 2, art. 5, p. 621. MM. Duranton, t. IX, n» 129. Coin- Dclisle, n" oO, sur l'art. 976.
CHAPITHE V (art. 97G). ^J
nanl l'acte de suscripiion ont été accomplies, dfe suite et sans divertir à (raiilre;? actes, est-elle nécessaire à peine de nullité? La loi n'a point exigé celte mention d'une manière spéciale ; il suffil que l'unilé de contexie résulte de l'ensemble des termes de l^'ac'e de suscription (1).
.^ 1652. Telles sont les formalités que la loi exi^e pour le testament myslique. Ces formalités sont graves et importantes ; la déclaraiion faite p »r le testateurau notaire et aux îémoins, donne à ce teslamenl le caractère d'un acle aulh<*nlique. Un simple contrat passé devant un notaire et deux témoins est nn acle au»hen-
" tique; à plus forle rai>on, en doil-il êlrede même du testament myslique, qui exige leconcours d'un notaire et de six témoins au moins. Vainement on voudrait distinguer ici entre le teslamenl mêine et l'acte de suscriptiofj, et soutenir que cedf^rnier seul est authentique. Ces deux acies nVn font qu'un : le teslament est uni d'une manière indissoluble à l'acte de .^uscriplion, et il participe par cela même à rauthenticilé de cet acte. Il doit résulter de là que ce leî-tamont n'est plus sijetà dénégation d'é» ritureou designHiure,qu'il ne peut être argué que p.irinscri^jtioa de faux (2),
(1) Merlin, loc, cit., art. 7, n" 5 Delvinrourl, noie 2. sur la p. 85 Favard, llépert., v° Teslam., secî. 2, § 4, n" 5. MM. B.iyle-Mouillaid sw Grenier, n» 2U3, noie a, roujol^ ïi* 14, sur rjuL 97G. Vazeille. no2l, sur Vi\r\, 9'6. Dalioz, t. VI, p. r.G. C(»in-Delisle, n" 41 m fine, sur TaiM. 976. Junge Cassai., rej., 8 février 1820 (DevilL, G, 1, 181). :
(2) Bruxelles, 23 mars 1811 (Devill., 3. 2, 458). "Metz, 8 mars 1821 (Ui^vill., 6, 2, 37X}. Jjesijpçon, 22 pai J845 (Dev]II., 46, 2, 40). ^,.:,., ::"'Zr'' "'^ """. '^ ^,
et que le juge ne peut en suspendre Texéculion (1), d653. Nous avons vu (2) qu'un testament par acte public doit être passé en minute, à peine de nullité.
Mais il n'en est pas de même de l'acte de suscription d'un testament mystique, lequel, malgré son importance, n'est qu'un procès-verbal de faits matériels et ne renferme pas, comme le testament par acte public, la disposition de ce que le testateur laissera à son décès.
Sous l'empire de l'ordonnance de 1735, il arrivait très-fréquemment que le testateur restait dépositaire, sur sa demande, de son testament mystique, et il a été jugé que cette pratique était dans la nature des choses (3). On ne trouve rien dans les lois nouvelles qui y soit contraire. Bien plus, le texte de l'art. i007 du Code Napoléon , combiné avec l'art. 916 du Code de procédure, montre clairement que, dans la pensée de ces articles, l'acte de suscription n'est qu'un de ces actes simples qui peuvent se passer en brevet. En effet, ces deux articles supposent que le testament mystique peut se trouver ailleurs que dans les mains du notaire qui l'a reçu (4) ; qu'il peut être remis au
(1) Bordeaux, 9 T^re 1829 {Palais, 22, 1441). Junge Merlm. Répert. . v* Testament, sect. 2, § 3, art. 3, n* 29. Touilier, t. V, n» 501. MM. Duranton, t. IX, n- 145. Dalioz, t. VI, p. 46. Vâzeille, n''23, sur l'art. 976. Coin-Delisle, n** 6, sur rart.697.
(2) Suprà, n" 1508.
(3) Riom, 1" décembre 1818(Devill., 5, 2, 429. /. Palais» 14, 1096).
(4) Carré et Chauveau, Lois de la procéd, civ., sur les art. 916 et 917.