acte d'après le droit commun et d après un droit spécial, et
que l'acte ne vaut pas jure communia il doit valoir JMrc spe^
' ciali: a Primus casus est quandb aclus non potest vafere et
: » suaùucri jure coinmuni. Tune prœsumtiur confeclus de jure
.{f.spvçiaU et prioilegiato, • Menocjiins s'appuie sur Taulorité
; d'Al iat et de plusieurs autn'S, qui veulent même que cette
refile ail Mm quamlà acium con/ioiens destinasset uti jàre
èàiumùm (lib 6, prcêsc. C, n* 1 et seq ) ; ce qu'a|>prouve Me-
wochiiis, prœsc 4, ii* 57, psr la raison qu'à moins de preuve
ouifé paroles contraires, on ne peut siipposer que le testateur
ait exclu et répudié son privilège spécial , s'il eût su qu'il
faisait une chose nulle suivant Iq droit copimuflS; ,.<î {Vi
lest, militisy est parliculier au soldai et ne pouvait pas se présenter pour un citoyen ordinaire. Il s'agissait d'un soldat qui avait manifesté l'intention de iesier jure communi, et dont le testament était resté imparfait. On demandait si ce testament, nul comme solennel et n'ayant aucune forme du droit civil, pouvait valoir comme militaire, et dans l'espèce posée, ce moyen ne pouvait être invoqué qu'en fa- *veur du soIJat dont les dernières dispositions Variaient nudâ volunlate. Si c'eût été un simple citoyen qui eût testé, on n'aurait pas hésité à dire : IjC testament est nul sans ressource ; il ne s'y trouve aiùcune des solennités requises parla loi pour faire valoir les dernières volontés. Mais c'est un soldat dont le testament est soumis à l'examen, c'est-à-dire lin homme qui jouit du privilège de n'être assujetti à aucune forme testamentaire. Voyons si son testament ne vaudra pas comme manifestation d'une nue- *^v6lonté. Voilà en quoi la loi 3(1) statue sur un cas Particulier au soldat. Mais ce cas particulier, Ulpien .^ Je résout par une règle générale « Nec credendus est . » quisquam genus testandi eligere ad impugnanda ju^ V » dicia sua : sedmagis ulroqiie génère voluisscpropler ]■• fortuitos casvs. » Qci^qoam, dit Ulpien, et ce mot a une telle latitude qu'il prouve évidemment que le , jurisconsulte appliquait ici une maxime faite aussi = i)ien pour les citpyens ordinaires que po^r les spl- 5dats, une de ces maximes, en un mot, dont la géné- ^ ralité vient éclairer tous les cas particuliers. Gcise-
(1) D., Detêstatn, miliUs^I Inmasii alimîs irèom mm hmû
rait donc une erreur de croire que la loi 3 constituait un priviiège pour le seul soldai; si Tespèce prévue est particulière au soldat, la raison de décider est générale, et c'est cette raison dont nous nousemparons pour résoudre les difficultés du même genre qui peuvent se présenter dans les testaments paganiijues.
Ainsi, par exemple, voyons si un testament paganique solennel, qui manquera de quelques forma* lités, pourra valoir comme nuncupatif verbil. On sait que, quoique le testament solennel soit oriinairement secret, cependant le testateur peut en donner connaissance aux sept témoins appelés pour la suscriplion (1). Supposons que, par une confiance entière dans les témoins, le testateur leur ait révélé le rontenu de l'écrit intérieur, et qu'ensuite ce testament soit nul comme solennel: pourra-l-il, dans ce cas. Valoir comme nuncupatif, étant revêtu des formalités particulières à ce testament, qui n'exige que la déclaration verbale des dernières dispositions sans le secours de l'écriture? On voit qu'il s'agit ici de conversion, comme dans la loi 3, D., De test, miliL, et comme dans la question que nous di^cu-tons. Eh bien ! les arrêts et les auteurs s'accordent adiré que le testament vaut comme nuncupatif, à moins que le testateur n'ait déclaré qu'il voulait que son testament ne valût que comme solennel. Q'est ce que décident Socin (2), Bartole (3), Paul de
{!) Suprà, nM618.
(2) Socin, conseil 135.
(3) Bariole, InforL^ ad lib. 29, D., De jure codicil. L. 20