‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 228 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

Castro (1). Menoclîius (2) n'hrsile pas à dire que si quelqu'un veut f^ire un testament écrit et qu'il en omette les solennités, son testament vaudra comme nuncupalif, s'il a observé les formalités du testament nunciipatif. Grassus (5) dit formellement: « Yera et » commuais opitno est quod taie testamenium (id est teS' » tamcnium inscriptis imper fectiim ratione snlemvilalis) » valent ut nuncupativum^ nisi expresse arctasset se ad » testamentum in scriptis, quia forte aliter noluit va- » 1ère, vel noluit siiam voluntatem testihus esse notam ; » et ità tenent omnes doctores; in dubio enim non est » verisimile testatorem se restringere ad unam viam » tesiandi, et sic eligere iter per quod ejus judicium> » impugnaretiir (4). n Enfin Lapeyrère (5) rapporte un arrêt de la

in fine, t. III, p. i72, col. 2 : « Aut enim apparet^ dit cet a«- » teiir, qnodtestator volebatcondereinscripUs.,. teHtawenittm, » et testamenium non valet ut nuncupativum ; aut non constat » tune illa nominatio hœredis, si est faeta coràm légitima nuit mero testium, et valet ut testamentum nuncupativum, » Rien n'est plus formel que cette décision, rendue dans un cas où il s'agissait d une institution d'héritier in scriptis, nulle comme telle.

(1) Sur la I. Hœred. palam., D., Qui iestam. fac. poss.

(2) Menochius, De prœsumpt., lib. 4. prœsumpt,, 2, n"' 14 ■et seq,

(3) L'opinion de cet auteur est citée dans l'ouvrage intitulé : Syntagma opinionum communium.

(4) Manùcdi, De conject. ultim. vol., 1. 1, t. Vil, n" 6, p. 12: « Communis doctorum Schota, dit-il, concludit, testamentum ut » nuncupativum suslinere débet , sinon valet tanquàm in scripti» 3» conditum, » i^t (

(5) Lapeyrère, lettre 5, n** 46. M- . (>,;

deuxième chambre des requêtes du parlement de Bordeaux, du 5 septembre 1672, qui ju»e que le testament qui ne peut valoir comme solennel inscriptis, peut valoir comme nuncupalif, et c'est aussi l'avis du président Cambolas (i) et de D'Olive (2), qui s'ap* puient sur des arrêts (5) du parlement de Toulouse dont ils étaient membres tous deux. Nous ne connaissons aucun auteur de quelque considération qui ail décidé celte question en sens contraire. Car nous ne croyons pas qu'on puisse tirer une induction quelconque de ce que dit Furgole (4).

L'on voit que cette opinion généralement accréditée, jointe au principe général contenu dans la loi 3, D., Test, milit,, rerid inadmissible cette prétendue règle de Ricard et de Serres, qu'un testament doit valoir en la forme commencée. C'est en vain que Ricard oppose la présomption, que le défunt ayant témoigné vouloir faire son testament en une forme plus solennelle, n'est pas censé avoir eu le dessein de confier sa volonté dans une forme plus commune et moins assurée; on lui opposera cette présomption bien plus naturelle, bien plus conforme au désir qu'ont lousles hommes de Tiire survivre leur volonté à eux-mêmes. « Nec credendus est quisquam genus » ieslandi eligere ad impugnandajudiciasua, sed magis r> utroque génère voluisse, pr opter fortuitos casus. )»'

(1) L.'^^ch. 46. ' '

(2) Questions notables de droit, liv. 5.

(5) Arrêts au parlemçiit jde Toulouse, (le» 15 inars 1651 Bt 22 mai^l652. ]■ .■: ' - r>. -o:,;' ^ ■■'-. ^ù .•' •.^; P? A'^K f:?' (4) Furgole, ch. 2, sect. 2, n" 26 et suiv.

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