‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 229 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

Et tandis que cette présomption se trouve encore dériver de la loi 6, § 2, D», De jure codicitl. (i)^ et concorder avec cetle aulre règle, que ce qui abonde ne vicie pas : •Non soient quœ abundant viliare scripiuras^ » la présomption posée comm^ règle par Ricard ne se trouve coubignée dans aucun texte de quelque valeur. ;,,

M. Toullier donne une autre preuve que le choix d'un genre d'actes n'exclut pas tout autre acte dont les formalités se trouvent avoir été remplies à défaut, de celles qui pouvaient valider celui que l'un avait d^abord choisi. C*est que l'acte public, nul comme tel, vaut cependant comme acte sous signature pri-f^ vée, s'il est souscrit de toutes les parties (2). j |^ g. g , ]\ous trouvons donc déjà qu'une loi du Digeste décide que le testament d'un soldat, nul comme so- , lennel , peut valoir comme testament militaire; | qu'Mhe foule d'auteurs dont les opinions ont élé^ sanctionnées par des ancls ont décidé qu'un testa-,^ ment ïïiystique nul, vaut dans le droit romaii)»!. comme nuncupatif verbal, s'il a été prononcé devants,^ les témoins. Quelle serait donc la raison qui empêr.f cherait un testament solennel , mar quant de quel- ,, aues formalités essentielles, de valuir comme olo-;:. graphe, s'il était écrit, daté et signé de la main du testateur? Nous n'en voyons absolument aucune; il est même certain que celui qui a fait son testament olographe, et qui veut ensuite le faire rçveardesfor-

,1.1 .y^i ,^'y^<^■■ù^ û^) i's\m\---\i\.*.mûi-'y^^ {l')

^(l)Pôthier, Pdrt/i.,t. II,'p. ^G3, h^'0;-'''i«-« ^^' ^^^^^^^ (S)

(2) Art. 68 do la loi ilc vontô^:e an xi. Art, iSl^^fê^r^ ' ''^

malilés du testament mystique, n*est le plus souvent porté à prendre ce parti que par précaution et pour mieux assurer l'existence de sa volonté, bien loin de vouloir la détruire. Le testament olographe n'est prei?que toujours connu que du testateur et de l'héritier légitime. Le testateur peut craindre que ce dernier ne se porte à le supprimer; alors il le fait revêtir de la suscription, assuré dés ce moment que, sept personnes sachant qu'il a testé, toute suppression de la part de l'héritier deviendra impossible à coui-ommer dans le secret. D'ailleurs, l'écriture est sujette à vérification dans le testament olographe, et il est possible que le testateur, voulant éviter à son légataire les inquiétudes de cette vérification, ait fait dresser la suscription, qui, comme dit élégamment Paul (1): « Interiori fidem serval,»

Tout cela, disons-nous, est l'effet d'une précaution louable, mais ne prouve en aucune manière que le testateur ait voulu exclure la forme olographe» et faire exclusivement dépendre la preuve de sa volonté des formes du testament mystique. S'il l'avâit voulu, il l'aurait dit: mais, dans son silence, on ne peut admettre une présomption si contraire à Teslime que chacun fait de mourir avec un testament respecté (2).

(1) Paul, Senienliœ, 1. 5. Ad leg., Cornel., Testam. lit 25, § 6. Voy. Cujas, ad lit., C, De testam.

(2) On peut appliquer aux testaments mystiques , dont l'écrit intérieur est un testament olographe, ce que Menochius disait du testament i?i scriptis^ revêtu des formalités nuncupatives : « Dicïtur quœdam mista specics testamenti.

Page 1