CHAPITRE IV (art. Oo
deux volontés se rencontrant sur un même point, y est indispensable (l). Mais dans notre espèce, aucune convention n'existe avec le tiers gratifié. Il n'est introduit dans la donation que pour y faire fe sujet d'une condition ou d'une charge.
Article 955.
Si le donataire est majeur, Tacceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaires; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de Tacceptation qui serait faite par acte séparé.
SOMMAmE.
1108. I/acceptation d'une donation peut être faite par pro-
cureur.
1109. Le man<lat doit alors être passé en la forme aulhen-
li(|ue. — Pour quels molifs.
IHO. n doit, de plus, être spécial.
11 il. Toutefois, le donataire pourrait, du vivant du donateur, ratifier l'acceptation d'un negotiorum ^estor.
Hl'2. Il est défendu aux notaires d'accepter les donations, comme stipulant pour les donataires absents.
(1)L. 1, § 1, D., Depaclis.
1113. Une expédition de la procuration doit être jointe, en
outre, à l'acte contenant l'acceptation. — Quid d'une procuration en brevet?
1114. Si le donataire meurt avant que son fondé de pouvoir
ait accepté la donation, l'acceptation ne peut plus avoir lieu.
1115. Renvoi.
1108. Bien que la donation soit un acte solennel, elle n'exige pas la présence réelle du donataire et sa •comparution en personne pour accepter. Le donataire peut accepter par lui ou par un fondé de pouvoir. L'acceptation est donc une de ces choses qui peuvent se faire par procuration (1).
1109. En général, le mandat p€ut se donner par acte sous seing privé (2). Mais, en cette matière, un tel mandat n'a aucune force ni valeur. Non-seulement le mandat pour accepter doit être écrit; mais il doit être encore dans la forme authentique. C'est une sévérité ajoutée à Fordonnance de 1731, qui *idmeltait les procurations par écritures privées (3).
1110. Ce n'est pas tout, et bien que Tordonnance de 1731 admît la validité des acceptations faites par un mandataire ou procureur général (4) , le Code, plus rigide à l'égard des donations, veut que la procuration soit nécessairement spéciale pour telle dona-
(1) Art. 5 del'ord. de 1751.
(2) L. 1, § 1, B., Mandati. L. 2, § 2, D., De oblig. et act, (5) Furgole sur l'art. 5 de Tord, de 1731.
(4) Art. 5, et Furgole.