‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 231 sur 276 · CHAPITRE V (AtlT · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (AtlT

développées dans la Iroisième édition de ses Questions de droit (I).

L'art. D79 ilu Code civil (disait M. Merlin) veut que le niuel qui fait un testament nnysliqtie, oommence par écrire, dater et signer ce testament, c'esté-dire par lui donner la forme d*un testament olographe; et non content de ce préliminaire qui, pourtant, suffirait pour assurer l'exécution de la volonté du testateur, s'il n'avait pas en vue la forme mystique, il veut que le testateur le présente au notaire et aux témoins, qu'il écrive la déclaration que c'est là son tes^^iment, etc. Si une de ces formalités n'est pas observée , quel sera le sort du testament?!! sera nul, dit l'art. iOOI.IIsera nul: il ne vaudra donc pas comme testament ol««graphe! Et poitri^uoi? C'est que la loi ne considère le testament écrit, daté et signé de la main du muet, que comme un projet subofdonné à l'accomplissement des formalités voulues pour les testaments mystiques, et que si ces formalités ne sont pas observées, elle adopte C' tte maxime de Godefroy(2): • Prœsumi*

tur testatar jusfas solemnitates omitlens , solemnis

• volnnlatis pœniluisse et perlusorium aclum facere

• voluisse. 9

Celle argumentation est plus subtile que solide, et elle avait pour résultat de «lettre M. Merlin en contradiction avec ce qu'il avait dit précédemment (5).

^'^ (i) MerlînVQiiésf. dédrt^it, \* Testament, p. ^09 0 i.ip (2) Godefroy sur la loi 14, C. De testam. (5) Merlin, Quest de droit, loa, ciU^ § 6. \^^^yj, ^f\

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594 DOiNATIONS ET TESTAME^JTS.

Il avait d'abord soutenu qu'avant le Code Napoléon, le testament, nul comme testament myvSlique, pouvait valoir comme testament olographe. Or, cet article 979 du Code n'est que la copie textuelle de Tart. 12 de l'ordonnanee de 1755, qui, combiné avec l'article 47 de la même ordonnance, donne absolument le môme résultat que Tart. 979 conféré avec l'article 1001. Il y avait donc inconséquence à se prononcer pour la validité du testament avant le Code Wapoléon, et pour la nullité de^Juisc^Code?

Mais, dira-t-on, Tordonnance de 1629, dont nous avons f;iit connaître ci-dessi^s l'orl. 1*29, faisait loi dans quelques parties du royaume, môme sous Tordonnance de 1755; elle était notamment reçue à Bayonne, et c'est pour cela que M Merlin soutient la validité d'un testament qui, fait dans cette ville, était nul comme mystique et valait comme olographe (1). Nous dirons, d'abord, que M» Merlin, dans les réflexions qui précèiient son réquisitoire, examinant la question sous un point de vue général, se décidait pour la validité, même indépendamment de Tordon* nancedel629. Mais, ensuite, pourquoi cette ordonnance faisait-elle loi dans quelques ressorts, même sous l'ordonnance de 1755? C'est, qu'apparemment^ elle n'était pas contraire aux art. 12 et 47 de l'ordonnance de 1755. Car si elle y eijt été contraire, elle aurait été abrogée par l'art. 82 de cette dernière ordonnance, portant: « Voulons, au surplus, que la » présente ordonnance soit gardée et observée à

{!) Merlin, loc, cit., réq. du 28 thermidor an xi.

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