CHAPITRE V (art
» compter de sa publication, abrogeons tontes or- » (lonnances, lois, coutumes, statuts et usnges diiTé- » renls, ou qui seraient contraires aux dispositions » y contenues. » Concluons donc, d'après M. Merlin lui-même, que les articles i2 et 47 de l'ordonnance de 1755, qui prononçaient la nullité d'un testament mystique écrit tout entier, daté et signé de la main du testateur, lorsqu'il lui manquait quelques formalités voulues par la loi, ne contenaient rien de contraire au principe qu'il pouvait valoir comme olographe ; et pourquoi ? c'est que personne ne disconvient qu'il ne fût nul comme mystique ; mais on soutient sa validité comme olographe. Voilà pourquoi l'arrêt du parlement de Dijon du i" août 1748. rendu, par conséquent, sous le régime de Tordonnance de 1735, n'est pas contraire à cette ordonnance, et qu'un arrêt du conseil en prononça le maintien.
Comment serait-il donc possible que ce qui était vrai, selon M. Merlin, sous Tempirede l'ordonnance de 1735, fût faux sous le Code Napoléon, qui n'en est que la répétition?
Ensuite, comment ne voit-on pas que l'art. 1001 doit être entendu secundùm subjectam materiam; qu'en le combinant avec l'art. 979, il n'envisagée le testament que dans l'ensemble des disposiiions qui le rendent mystique, et que c'est sous ce point de vue seul qu'il prononce la peine de nullité pour les omissions essentielles; mais qu'il n'était pas du sujet du législateur de l'envisager sous le rapport d'un testament olographe, et qu'en déclarant sa nullité
comme mystique, il laisse entière la question desar voir s'il vaut comme olographe? f H
M Merlin disait encore qu'aux yeux de la loi, le testament olographe qu'on veut faire revêtir de la forme solennelle, n'est qu'un projet suhordonné à raccomplissement des formalités voulues par le tes* tanient mystique. Mais de quel texte du Code Napoléon tire-til cette révélation? Assurément, il faut faire une grande violence aux art. 979 et 1001 pour leur faire dire une chose si contraire à ce qui se passe journellement, et à l'esprit qui a dicté la loi 3, D., De test, mUit,^ aussi bien que la jurisprudence que nous avons analysée. M. Merlin ne met-il pas un peu trop de côté, dans cette initrprétation subtile, la règle que les lois doivent êire entendues «ecundùm suhjectam materiam ? Est- il possible de voir dans les art. 979 et 1001, autre chose, sinon que le testament est nul comme testament mystique?
Pour nous, nous aimons mieux nous en tenir à la présomption d'Ulpien,que d'admettre que le testateur n'a voulu faire qu'un simple projet. Nul n'est censé choisir une forme de tester pour détruire sa propre vobmté ; il faut plutôt supposer que le leslaleur,contluit par un esprit de prévoyance, a eu en vue « vhumque testandi genus propter forluilos casus. » ,, Quant à la maxime de Godefroy, maxime d'une vérité éternelle, elle n'est faite que pour le cos où ie testament n'a aucune formalité du droit civil. 11 ne faut donc pas l'appliquer au cas où des solennités '^^ légales soutiennent ce testament.
Ainsi/sous quelque point de vue qu^on ehvisaj°;6
cette Opinion , que voulut un instanl faire prévaloir M. Merlin, on corn prençl qu'elle ne pouvait être a|>pelée à faire autorité. i*p 'yi^rynf) ûnr.h mh^M M ^ Dm reste, M. Merlin, ainsi que pous venons de ile dire, ôbandoiina ce système; et, revenant-sur son opinion, il reconnut franchement qu'il s'éta^l tro-mpé (l)y^^ ^'J/.??» l*"Mrp nh î^M ."nfm^».'m^ ^'f'f>mi\t = -i*M. Grenier ne tarda pas non plus à se laisser entraîiier à la suite de M. Merlin, à la rétractation d^ son opinion (2)v''^^'^^'^ m m^ih mt^ ^vmI) ^f?i('i iï?^f ' Toutefois, à cette même époque ; où M. Merlin et IM. Grenier cônfesssiignt ies erreurs dans lesquelles ils étbient tombés sur U question, un arrêt de h cour de Poitiers du 28 mai i 824 (3), très« faiblement motivé; se rangeait à Topinion de Ricard et à ce pré- 'tendu principe, qu'un testament doit être parfait "dans la forme choisie par le testateur, foi jst^otsb Mais depuis cette époque, la jurisprudence (4) ^^t là grande majorité des autènrs (5) ont admis la validitë du testament comme testament olographe. Uéix iu'â Jtslimi 'jUpiVfi (Hj^jp muîi in%im là'n rn'M
^^ {\) Merlin, Répert.,v'> Testamtnt, t. XMî, pi 762. « De ^notivelles réflexions , dit-il , me portent à croire que je me iJSliiSitrompé! ^^rU/y *^?:Vf/! y^ .H^j^i^ ïHi HM'^ irJji<JîOJ,1M*ii
.. (2^ Grenier (5rédit,),n° 276 6k ,., vhï .
^ (3) 28maii824(IJevill.,7.^,571,Dalloz,25,2,64): ^^^'*:(4) Baslia, 14 mars 1822 (Dalloz, J. GA. VI, p. 45) Nîmes, ^ kôtnai 1825 (DeAiill.v 7, 2,222). €aen, 20 janvier 1826 (Défi ^ilii, ^^ 2; 184). Dijon, 28 février 1827» et Cassatv. rej., t 23 décembre 1828] (Devilh; 9, 1,205; i^a/aw, 22, 495. Yoy.
aussi, anlérieuremem,! \i^ .^vt^i |i'A(iji^ j^<u 48;iaovitîrj 1^08
' i5).MM. Dui-anlon, t. IX, u» 138. Solôn, ÏVieone des nul-
4655. La question se simplifie beaucoup, lorsque le testateur a énoncé la volonté que son testament valût dans la meilleure forme; alors la conversion ne peut plus faire de doute; elle procède de la volonté du disposant, selon Mantica (i). La clause ormii meliore modo suffit pour autoriser la conversion. Cependant, il arrive souvent que cette clause doit être plutôt considérée comme de style , que comme procédant de la volonté formelle du testa-^ teur; mais, dans le doute, il faut supposer que le notaire n'a fait qu'obéir à l'injonction du testateur, a Et » quidem nolarius censetur rogatus ut apponat omnes • clausulas solitas apponi (2). »
lités, t. II. n° 125. Vazeille, n« 18, sur l'art. 976. Poujol, n" 27, sur r;»rt. 976. Massé, Parf. notaire, t. I, p. 408. Delaporte, Pandectes françaises, t. IV, p. o35. Dalioz, ch. 6, sect. 5, art. 7, n"' 1 et suiv. Marcadé, n" 40, sur l'art. 976. Voy., cowfrd, Favard, Répert., v» Testament^ sect. 1, § 4, et Coin- Delisie, n° 15, sur fart. 976.
(1) Mantica, De conject. ullim. vol., lib. 1, t. IX, n° H.
(2; Mantica, loc. cit., 1. 1, t. IX, n' 2, et I. 1, t. X. n" 2. Voy. un arrél de la cour de Bourges, du 10 août 1813 (Devill., 5, 1, 59), qui juge qu'un testament écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, revêtu des formaliiés du testament mystique, et qualifie dans l'acte de suscriplion de testament olographe, peut valoir comme tel, en cas d'irrégularité dans la forme mystique. — Le pourvoi contre cet arrêt fut rejeté par la chambre des requêtes de la cour de cassalion, le 6 juin 1815 (Devill., 5, 1, 59).
4 CHAPITRE V (a UT. 977). 599
Article 977.
Si le testateur ne sait signer, on s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à Tacte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l'article précédent, leqnel signera l'acte avec les autres témoins ; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé.
SOMMAIRE
1656. De la nécessité d'appeler un témoin supplémentaire a
l'acte de suscription, lorsque le testateur ne sait signer ou n'a pu le lV.ire.
1657. Le notaire doit mentionner la cause pour laquelle ce
témoin a été appelé.
1658. La présence de ce témoin est exigée pour tout l'en-
semble de Topera tion#
1656. Lorsque l'écrit intérieur est signé du testateur, six téttioins suffisent pour la perfection de j l'acte de suscription ; c'est ce que nous venons de voir dans l'article précédent.
Mais lorsque l'écrit qui contient les dispositions n'est pas signé, soit parce que le testateur ne sait pas signer, soit parce qu'il ne le peut, alors il fautappe- 1er un septième témoin, lequel signe avec les autres témoins Tacte de suscription.
L'ordonnance de 1735 le vouiail ainsi, et notre article 1)77 est la reproduction textuelle de rart.JO de cçlie ordonnance.
1657. Le notaire doit faire mention de la cause pour laquelle ce témoin sup|»lémenlaire a été ap-pelé. L'omission, à cet égard, consiiluerait une nullité. Mais peu importe la place de l'acte oii se trouve celte mention ; il suffit g^u'elie s'y trouve positiver jfnent (1). *
Pour remplir le vœu de la loi, le notaire devra constater que le témoin a été appelé, parce que le testateur n'a pas su ou n'a pas pu signer (2). Dans ce dernier cas, il ne sera pas nécessaire de préciser la cause spéciale de l'impossibilité de signer (3).
1G58. 11 ne suffirait pas, du reste, que le témoin fût appelé à la fin de l'opération. 11 doit, comme les^ six autres témoins, asbisler à la présentation, à la déclaration et à tout l'ensemble de l'opération, g Dans une espèce soumise à la cour de Bordeaux, il avait paru douteux, d'après la rédaction de Tacte de suscriplion, que le septième témoin eiil assisté au commencement des opérations. Voici comment le notaire avait dressé l'acte de suscriplion : ^^[
%3lf Aujourd'hui , par-devant nous, notaire sous^
t. jsigné, présents les ténioins bas nommés et aussi
^ (1) Cassât., rejet de Bordeaux, 3 janvier 1838 (Devill.,
(2) Furgole, ch. 2, sect. 3, n» 29 (édil. de 1775). ' i 5) M. Coin-l>eiisIe, n' 6, sur i'ari. 977. ' ^
ciiA:piTRii: V (ÀRf i 97f )'^^
• soussignés, a comparu M. Salèlés...., lequel a ^ présenté au dit notaire et aux dilà ténioiiis le pré- » sent papier ainsi clos et scellé, qu'il a dit conté- » nir son testament, qu'il a fait écrire par une per- » sonne de confiance, qu'il a lu, mais qu'il n'a pas » signé, n'ayant pu le faire à raison de l'extrême » faiblesse de sa main.... Mais les dits témoins ont » signé avec le notaire. » — « Fait en outre les mêmes » jours, mois et an que dessus, en présence du sieur » Antoine Leyx, témoin expressément appelé à rai- » son de l'impuissance de signer qu'éprouve le sieur » Salèles...., lequel Leyx a signé avec le notaire » soussigné et les autres témoins plus haut déuom-
* mes, le tout après lecture faite. »
On prétendit que cet acte de suscriptionélaît irrégulier, en ce qu'il résultait de son contexte que le septième témoin n'avait pas assisté aux présentation et déclaration faites par le testateur, contrairement à la disposition expresse de l'art. 977. Par arrêt du 20 novembre 1833, la cour de Bordeaux (1), sans contester, qu'en effet, la présence du septième témoin ne fût requise pour l'ensemble de l'opération; s'appliqua à démontrer qu'il résultait du contexte de l'acte que la présence des sept témoins avait été simultanée. En effet, dans la première partie de l'acte desuscription, il était dit que le testateur avait présenté le papier clos et scellé au notaire et aux témoins bas nommés. Quant à la deuxième partie de l'acte, ses termes indiquaient une corrélati(^n néceS'^
(1) Bordeaux, 20 noy, 1853, rapporté avec rarrêt de 1» €our de cassât. (Devill., 58, 1, 244). *
saire avec la première, de telle sorte que les deux parties de la suscripiion s'enchaînaient et ne formaient qu'un seul et même contexte.
Le pourvoi contre cet arrêt fut rejeté par la chambre des requêtes de la cour de cassation (1).
Article 978.
Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de disposition dans la forme du testament mystique.
SOMMAIRE
1659. Pourquoi ceux qui ne savent pas lire ne peuvent
lester en la forme mystique?
1660. Quid des aveugles ?
1661. Peu importe que le testateur sache lire Timprimé, s'il
ne sait pas lire récrilure.
1662. A qui incombe la preuve que le testateur ne pouvait
ou ne savait lire?
1663. Il n'est pas nécessaire que le testament mystique,
écrit par un tiers, mentionne qu'il a été lu par le testateur.
i659. Voici les motifs de cette dispo^îition empruntée à l'art. 11 de l'ordonnance de 1735. Celui qui sait et peut lire, peut, en dictant ses dispositions, veiller à ce qu'elles soient fidèlement écrites. Au
(1) Cassât., 3 janvier 1838 (DevilL, 38, 1, 244).