‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 233 sur 276 · CHAPITRE V (art. 978). G · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art. 978). G

contraire, celui qui n'a pas celte faculté ne peut user de celte surveillance et de cette vérification, et dés lors la loi n'aurait aucune garantie que le papier qu'il présenterait comme contenant ses dernières volontés, les conlînl en effet (1).

i6G0. On a conclu de là qu'un aveugle qui a su lire, mais que la cécité empêche de lire au moment où il veut rédiger ses dernières voiontés, ne peut tester par testament mystique (2). La loi romaine (5) interdisait aux aveugles de naissance ou à ceux qui l'étaient devenus par maladie ou accident (parentes oculis seu morbo, seu ità nali) de faire leur testament dans une forme autre que la forme orale. On a vu que l'ordonnance de 4735 contenait la même disposition.

En supposant même que le testament que l'aveugle veut faire revêtir de la forme mystique ait été écrit par lui en entier (4), soit qu'il l'ait écrit à une époque où il n'était pas encore atteint de cécité, soit même qu'il l'ait écrit en état de cécité, (ce qui peut se faire ainsi que nous l'avons fait observer plus haut) (5), ce testament ne pourrait valoir, d'après les termes précis de notre article , comme testament

(1) Grenier, n" 258.

(2) Rousseau-Lacomba sur l'art. 9 de rordonnance. Ricard, part. 1, n° 1474.

(5) Instit., § 4, Quibus non est permîss.y combiné avec la loi 8 au Code, Qui test, facere possunt.

(4) Furgole, ch. 2, sect. 3, n° 29 in fine. Catellan, I. 2, ch. 12.

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