‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 234 sur 276 · JN · texte numérisé non relu

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604 DÛKATlONS EJr /TESTAI liNTS.

rnystfque, parce qu'il) peut ^l'élre pas certain que l'averglrt ne s'est pMs Irompo dans le choix du pnpjer prêsen'é à là suscr^ption. D'un autre côté, il peut avoM* écrit plusiturs testaments, et comme il ne sau* rait vérifier par lui-mênie fidentilé du papier prè* sei lé au notaire et aux témoins, il serait exposé à d^^s erreurs et à des surprises contre lesquelles son étJii dtf cécité ne lui permet pas de se mettre eu garde. "?• "^v-i'.» P>^' *•«? '^ li'«»^ Ml» 'i''S Wf ginnui-'^ ^'^tiI «

j Cependant, hâtons-nous de dire que son teslajneiit, étant nul comme mystique et solennel, pourjait valoir tomme olographe, s'il était écrit, signé et dalé de sa main. On se rappelle ce que nous avons dit (-i-dvs»ius de la capacilé de Taveugle pour tester par 11 forme olographe (i). ' j t^'^iè HoU UvMUi\!?/jî « .:l;iâ6lv\^S;r le testateur savait lire l'imprimé, sans savoir lire l'écriture de main, comme beaucoup de gens illettrés qui se^ trouvent dans ce cas, il ne pourrait tester en la forme mysiique. C'est seuler ment de l'écriture dç main que le législateur a eur tendu parler ici. Hf) «.«^jh^^» Uii ^.^ nut^nnoq ,tiui

1602. Mais quelle est celle des parties qui doit prnuver que le testateur ne pouvait ou ne savait Jire? Fui;gole examine cette question (2) et la résout jUveç Caîellan (5) par les dislii cûons suivantes: .r^'g

.• Si le testateur avait su lire autrefois et qu'il » ne le pût pas lors de la disposition, c'est à celui

(2) rui gole. Joe, eit. .^^..^ ^ ç.^

io\ Calellan, loc, cit, , ., ,: .^ ,

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