CHAPITRE V (aUT. 078); U
¥qui fonde la nulhlé sur le défaut de pouvoir lire, w à prouver le fait, à moins que Tacie «e le jus-
> lifiàt, parce que l'aveuglement ou rairjiililivse^iit'nt Ji de la vue est un événement contraire à I étal na- » lurel (I).... •
., « Que si la nullité est opposée de ce que le testa* tf.Jeur ne savait pas lire, ou bien le test mont ou if Tacte de suscri|)t>on justifîi) que le te>lateu'' savait ^ lire, comme s'il est dit qu'il a lu sa disp sitioi ,ou
> s'il y a une présomption, comme si le it 8tai« ur a » signé, ce qui peut faire présumer qu'il SiivaM lire,
■ft^ celui qui attaque le testament doit être eliargô de ,* la preuve....; que s'il n*y a aucune prrsomj.t oa ^ que le testateur sût lire, l'héritier qui suulieui le » testament doit être chargé de. prouver le fait j»Hir- ^ matif, parce que ei incnmbit probalio qui dicit, » non qui iiegal (2). •
1663. Il résulte de notre article que le testateur qui fait écrire sou testament p.»r une m;<iu élraugo -e, doit le lire pour s'as>urer de l'exaciitude de sa dictée. Car, pounpioi la loi exige-l elle que lé té tat- ur sache lire, si ce n'est pour faire lui-même celle vérification? iMais aucun texte n'exige que ffcri Mi rè intérieure contienne la mention que la prérautiuu dont ri s'agit ici a été prise. La loi s'en rapporte à rinlérèt du testateur. Elle suppose quela prudence lui aura fait faire ce que son intérêt lui conseillait. Cependant, p/il
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(\) Cassât , chambre des req. , 22 juiq tSSj (ï)ivill.,
(2j Paul, 1. 2, D., Deprobal, '
était prouvé par le testament même que le testateur ne l'a pas lu, par exemple, parce que son état ne lui permettait pas de pouvoir lire, il ne faudrait pas chercher d'autre moyen de nullité, le testament serait nul par cela «eul fjue le testateur ne pouvait pas lire(l). Telle est la conséquence précise des termes de notre article.
Article 979.
En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription, il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son tes*tament : après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins; et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'article 976.
SOMMAIRE
1664. La nuncupatioîi n'étant pas de l'essence du testament mystique, le muet sachant écrire pourra tester en cette l'orme.
(1) Cassât., rej., chambre des req., 6 messidor an in (/. Palais, t. II, p. 59. DevilL, i, 987).