CHAPITRE V (aut
1665. Formalités auxquelles, dans ce cas, le muel est assujetti.
4606. Suite.
1667. Suite.
1668. Si l'impossibilité de parler n'a été qu'accidentelle, et
que le testateur ait recouvré la parole quand il s'agit de dresser l'acte de suscription, la déclaration écrite n'est plus nécessaire.
i664. Cet article est la copie textuelle de Part. 12 de l'ordonnance de 1735; il trace les formalités du testament mystique, alors que c'est une personne ne pouvant parler, mais sachant écrire, qui choisit celte manière de tester.
On n'a pas voulu que le muet (celui surtout que notre article a en vue), ne sachant pas écrire, pût tester par la voie du testament nuncupatif écrit; car il faudrait admettre qu'il fit connaître par signes se& dernières volontés , ce qui est contraire aux lois testamentaires qui, par une rigueur peut-être excessive, veulent que rien ne puisse remplacer la dictée qui est une forme substantielle du testament par acte public (1). Mais lorsque le muet sait écrire, il peut tester manu holographâ (2); il peut aussi tester par la voie mystique ; car la nuncupation n'est pas de l'essence
(1) Suprà, n" 1449. Junge n"* 559, H37, 1138, sur les Donat. entre-vifs.
(2) Suprà, n" 1449 in fine, Junge Colmar, 17 janvier 1815 (Devill., 5, 2, 9). Bordeaux, 16 août 1836 (Devill., 37, 2^ 468). Rouen, 26 mai 1851 (Devill., 51, 2, 716). ^
%Ù%1 DONATfONS ET TËSTAMENT3.
du testament mysiique , l'écriture y joue un plus grand rôle que la parole.
• 1665. Voici donc comment le sourd muet, ou toute aulre personne ne pouvant pas parler, mais sachant écrire, devra procéder. 11 commencera pair faire un testament olographe, puisque l'acte intérieur qu'il lui est permis de faire revêtir de la forme mystique doit être écrit, daté et signé de sa main. V viRemarquez que notre article impose ici au testateur une forme plus stricte qu'au testateur placé dans le droit commun. Ce dernier est dispensé de signer l'acte intérieur, pourvu qu'il soit suppléé à celle omission par l'appel d'un septième témoin, dans l'acte de suscription (art. 977, Code Napoléon.) Mais l'individu frappé de mutisme ne peut se dispenser de signer l'écriture privée qui contient ses dernières dispositions. ^
^4666. Il y a plus : et bien que la date du testament mystique ne soit pas exigée en général, aini^i ^ue nous l'avons vu (1), cependant l'art. 979 prescrit au sourd-muet de dater l'écrit intérieur. Ceci tient à ce que les rédacteurs du Code ont reprO'luit la disposition de l'art. 12 de l'ordonnance de 1735, qui exigeait la date et de l'acte de suscription et de l'écrit intérieur, et qu'ils ont oublié qu'ds avaient mis de côté Iji disposition de l'art. 38 de cette ordonnance, qui faisait de la nécessité de la date une règle générale. ,4; ^067, Quarid l'acte intérieur est ainsi rédigé, le jnourd^muet qui veut lui donner plus de solennité en
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