‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 237 sur 276 · CHAPITRE V (ART. 979)r '^' ^H · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (ART. 979)r '^' ^H

y ïijôuïàht la f()rmè' mystique V'dbTt le préséritër rfiJ- Dolaire etanx témoins, et, à peiné de tiullilé, écfirié: au haut de l'acte de snscriplion, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament ; aprèà quoi le notaire dressera l'acte desuscriplion confor* niémentà Tart. 976 ; seulement, il devra de plus faire inention, à peine de nullité, que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins. '^ 7^1608. Mais ici se préseiile un point délicat et qui i fait de sérieuses difficultés. L'imJ)ossibilité de parler peut n'être qu'accidentelle; elle peut être occai* sionnée par une paralysie passagère de la langue. Supposez que le testateur n'ait pu paHer au niorrieiit ^ù il a fait écrire par lin autre ses dernières dispicsitioDs, mais qu'il ait recouvré la parole au ihomeht "sdlennel où il faîit paraître devant le notaire, et qu'il lui ait déclaré oralement que récrit présenté est son testament. Le testament non écrit de sa main sera- -"t-ir valable f^ ^'^ ■'^'^■^^ ^^^1 ^^*^^ ®" d«»pî4i^?m Imm ^;'^ Voici une espèce curieuse oii cette question s^est ^t*ésentée devant la cour d'Ôrléans:*^^ mm-imtm m "^^^^A la mort d'un sieur abbé Saget, on trouva un tes* tàmènt mystique dont ràctëde Suscription, en date dû 18 juillet, indiquait que sous Tenveloppe était renfermé, suivant la déclaration de l'abbé Saget, sbh testament écrit par un tiers et signé par lui à là dirledu mêtné jour 18 juillet, '^-^^^^^^i ^' ^h hmm * ' Les héritiers attaquèrent ce testament : Si l'ar- •lîcte 976, dirent-ilsi peiTbét à celui qui veut tester dans la forme mystique de faire écrire ses dispositions par ua tiers, l'art. 979 ajoute qàe s'il est privé III. 59

de l'usage de la parole, il est tenu de les écrire luimême. Or, l'abbé Saget avait, au moment de la rédaction de son testament, complètement perdu la parole par suite d'une paralysie de la langue, et ainsi il n'avait pu le dicter au tiers qui l'avait réJigé pour lui. En conséquence, les héritiers demandaient à faire preuve de ce fait, sans avoir besoin même de s'inscrire en faux. Quant à cette circonstance que l'acte de suscription avait été reçu le même jour et avait constaié la déclaration faite /oralement par le testateur, que l'acte présenté était bien son testament, elle devait être sans valeur, attendu, selon eux, qu'il avait dû s'écouler forcément un intervalle de temps entre la rédaction du premier et celle du second.

Un jugement du tribunal de Tours du 9 juillet 1846, autorisa leshériliers à faire la preuve des faits articulés, par le double motif que le testament et l'acte de suscription sont deux actes entièrement distincts, et que si celui-ci fait foi jusqu'à inscription de faux, l'autre ne jouit pas de la môme prérogative.

Mais sur l'appel, la cour d'Orléans (1) déclara inadmissible et irrelevante la preuve proposée. Les principaux motifs de son arrêt sont : qu'aucun texte ne porte que, pour disposer dans la forme de Tarlicle 976, le testateur doit savoir ou pouvoir parler au moment de la confection de l'acte de dernière volonté ; que la loi s'occupe peu de rechercher si

(l) Orléans, 17 juillet 1847 {J, Palais, 1847, 2, 490).

Page 1