‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 238 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

c'est par la dictée ou de toute autre manière que le testateur a obtenu du tiers qui a écrit une rédaction éclairée; et que d'ailleurs le testateur est à même d'apprécier lui-même par la lecture la complète conformité de la rédaction avec sa volonté; que dès lors, quand l'art. 979 permet, au cas où le testateur ne peut parler, de remplacer la déclaration orale par une déclaration écrite, cela doit nécessairement et uniquement s'entendre de l'impossibilité de parler au moment où celte déclaration orale devrait intervenir.

Nous ajouterons à ces motifs que, jusqu'à l'acte de suscriplion devant le notaire, le testament n'est qu'à l'état desimpie projet. Ce qui le rend définitif, c'est la déclaration du testateur qui lui imprime le caractère de disposition de dernière volonté. C'est donc à ce moment seulement que l'on doit envisager

l'état du testateur (1).

Article 980.

Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être mates, majeurs^ sujets du roi^ jouissant des droits civils.

SOMMAIUE.

1669. Disposition commune aux testaments nuucupatifs

(1) Voy. cette théorie développée dans un réquisitoire de M. Daniels, rapporté dans le Képert. de M. Merlin, v" Testamenl, sect. '2, § 3, art. 3, n« 10.

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écrits et aux testaments mystiques. — C'est au testateur de choisir ses témoins.

1670. Il ne faudrait pourtant pas conclure de cette dernière ,?•*{' proposition, que le notaire ne sera jamais responyj- sable de l'inrapacité des témoins. »')

1671. Les témoins doivent être présents à l'ensemble de

tout ce qui constitue le testament.

1672. Les témoins doivent être mâles.

1675. Ils doivent être majeurs. '-^

1674. Et, en outre, sujets de l'empereur. — Sens des expres-

sions répuhlicolef regnicole et &ujet,

1675. Des mots citoyen français, employés dans la loi de ^j,,.j. ventôse.

1676. Les témoins doivent jouir des droits civils. — Des

peines qui empêchent les condamnés de pouvoir être témoins.

1677. De l'incapacité, dans l'ancien droit, des moines, des

chevaliers profés de Malte et des novices. km»

1678. De l'incapacité des interdits pour cause de fureur et

d'imbécillité. — De l'incapacité des sourds et des aveugles.

1679. Quid à l'égard des muets?

1680. Les témoins doivent être connus.

1681. Est-il nécessaire ici que les témoins soient domiciliés

dans l'arrondissement communal OÙ l'acte est reçu?

1682. Dans les campagnes, il suffit que la moitié des témoins ^ -■ • testamentaires sachent signer.

1683. De l'incapacité relative des témoins. — RenvoLuî^sicf

1684. De l'époque à laquelle on doit considérer la capacité JiAl^ des témoins. ip,

1685. Le témoin est toujours présumé idoine.

1686. De la capacité putative dans les témoins.

1687. Suite.

1688. Suite.

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