‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 239 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

?.ii) Ut. i^n .i — „>:) COiMMCNTAÏRE. ■ "•'; i'» -^i-y^ii

• 1669. Cet article s^applique aux testaments nuncupaiifs écrits comme aux testaments mystiques. C'est par lui que se termine Texposé des formalités requises dans ces deux manières de tester. '^

On remarquera que noire article se sert de ces expressions « ponrêlre présents aux testaments, » et qu'il ne dit point « pour assister le notaire, » comme Tart. 9 de la loi du 25 ventôse an xi. C'est qu'on a pu i^oiiloir (ionner le choix des témoins au testateur (1). Aussi M. Bigot de Préameneu (2) fait-il observer, dans la discussion du conseil d*Etat, que « c'est le testa- » teur lui-même qui choisit les témoins. • Ce qui a été probablement introduit afin que des hommes inconnus au testateur, et n'ayant passa confiance, ne fussent pas initiés au secret de ses dernières vo*

i670. De cette circonstance, à savoir que les témoins sont appelés par le testateur, on a quelquefois conclu qu'il ne saurait y avoir de responsabilité de Igipart du notaire en cas d'incapacité de l'un des témoins, par ce motif que la réquisition de la présence des témoins n'était pas Je fait 4^ l'pfficier ministériel (3).-= ,^mmmi JPfMl. 6,V^,|j;j^.|,<r ^,5^j.,,:,r;-,fT;''f ,^CÏ ^ >A f

àii Mais celte conchision est fausse, si on veut lui donner un caractère général et absolu. Souvent, en effet,

[\) Grenier; nO'S^'TV'^' «"^^> 9<l*;f£|i«| àft^^iaq*;:» i;( hQ Mbi (2) Voy. Locré, t. XI, p. 254m^we. .;mi^^ S'^'ài

(Z) Trêves, 18 novembre 1812 (Devill., 4, 2,4^»}^ MM

il y a une gran(Je imprudence, de la part du notaire, à ne prendre aucune précaution pour s'assurer de la capacité des témoins. La jurisprudence tend même à se montrer sévère envers lui, parce qu'il est presque toujours le conseil naturel des parties. Ainsi, la cour de Douai (i) a jugé que le notaire n'était irresponsable de l'incapacité des témoins que dans le cas où il serait évident qu'il n'aurait aucune négligence à se reprocher. Un arrêt de la cour de cassation du 45 juillet 1835 (2), a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'Orléans du 1" août 1835, qui avait déclaré responsable de la nullité d'un testament un notaire, pour ne s'être pas assuré de la capacité de Tun des témoins.

On peut citer aussi deux arrêts de Lyon rendus dans le même sens -.l'un du 16 juillet 1846 (5); l'autre du 5 janvier 1842 (4). Dans l'espèce jugée par ce dernier arrêt, la testatrice était une femme très-âgée, mourante, et qui, par la force des choses, s'en rapportait à l'expérience du notaire pour assurer la validité des dispositions qu'elle lui confiait

1671 . Du reste, ces expressions « appelés pour être présents, » que nous venons d'opposer aux expressions employées par la loi de ventôse, ont encore une autre énergie qu'il faut remarquer; elles signifient que les témoins doivent être présents à tout ce qui

(1) Douai, d2 juillet 1838 (Devill., 39, 2, 256).

(2) Devill., 55, 1, 535.

(3) Journal de Lyon^ p. 11 (1846).

(4) Journal du Palais, 1842, 1, 397.

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