CHAPITRE V (art
constitue la confection du testament et à toutes les formalités qui ne peuvent être remplies sans le ministère d'un homme public.
1G72. La première condition requise pour pouvoir être témoin d'un testament, c'est d'être mâle.
Les femmes ne peuvent servir de témoins; leur incapacité remonte, à cet égard, au droit romain qui les exclut positivement (l). Doneau en donne cette raison : « Nimiriim ut pr^o inexperientiâ sexûs non sa^ » iis intelligens eas fraudes quœ in testamentis subor- » nandis à periiis architectis earum rerum strui so- » lent (2). »
D'autres interprètes prétendent que la raison de l'exclusion des femmes, c'est qu'il importe que les dernières volontés ne soient pas révélées et que les femmes ne savent pas garder nn secret. Ce sont là des raisons peu sérieuses et peu dignes ; elles rentrent, du reste, dans cet esprit de dénigrement dont les anciens jurisconsultes sont animés à l'égard des femmes, qu'ils prennent soin de maltraiter en toute occasion. Le véritable motif, c'est que les femmes, soit à Rome, soit en France, n'ont jamais participé à la puissance publique, dont les témoins instrumentaires sont un élément (3).
(1) Ulpien, 1. 20, § 6, D., Qui test, facerepess.
(2) Doneau, De jure civili, î. 6, cap. 7, n° 14.
(3) Dans la distribution des citoyens romains en classes, les femmes n'étaient pas comptées, et, par conséquent, elles ne pouvaient représenter une classe. — Voy. les annotations d'Hilliger sur Doneau^ loc, cit.
6^6 pONATIONS ET TESTAMENTS.
î d673. La deuxième condition exigée des témoins, c'est qu^ils soient majeurs, c'est-à-dire qu'ils aient ftleint vingt et un ans accomplis.
^^,. Il existRit, autrefois, une différence sur ce point entre les pays régis par le droit romain et les pays régis"par le droit coulumier. Dans le droit romain (1), lï suffi^^ait d'èlre pubère. En pays de coutume (2), il fallait avoir vingt ans accomplis.
^. Voici la raison que D'Aguesseau donnait de cette différence (3): « A l'âge de quatorze ans, à Rome, » les hommes étaient capables de tester, de passer » toutes sortes de contrats par eux-mêmes et par » conséquent d'être témoins, soit des engagements,
.,,» soit (les dernières dispositions des autres hommes.
,» Parmi nous, au contraire, Tâge de disposer de ses
■ biens par testament est beaucoup plus reculé; et
^» parce que les fonctions des témoins approchent ,,» de celles des notaires et qu'ils partagent avec eux
> » la confiance de la loi, on ne se conlenle pas qu'ils
^^3» aient atteint Tâge de puberté, on désire qu'ils
;,.» aient le même âge que pour faire un lesiament. » La capacité du témoin doit suivre et imiter celle ,, » du testaieur. »
ç On voit que le Code ne s'est pas arrêté à ces idées. , Car, bien qu'on puisse testera l'âge de seize ans, il
(^ faut avoir vingt et un ans révolus pour être témoin „ dans un acte public.
(1) L. Hac consultissimn^C,^ De testam,
(2) Art. o9 <le l'onl. da 1755.
(3) D'Aguesseau, plaidoyer du 15 m;ir? 1098.
ciiAPiinE V (aut. 980). '^617
1674. Une troisième condition est d'être sujet de 1 empereur.
Ij» loi Hâc constiUissimâ (1) exigeait que les témoins instrumentaires employés dans les testaments fussent citoyens romains, et l'art. 40 de l'or.lonnance dei735,(|ui n'en était que la répétition, voulutqu'ils fussent regnicoles. -^"1 '■•^»^'^» iii;^nhH h
Lors de la rédaction du Code, sous la république, onavait substitué à Texpression de « regriicole » celle de « républicole. • Mais ce mot fut, en 1807, sous l'empire, remplacé par le mol « sujet de Tempereur. » Républicole, regnicole et sujetdt; l'empereur, doivent doncêtre regardés comme trois mots synonymes. La conséquence à en tirer, c'est que les témoins doivent être Français. Cependant, on en a tiré une toiit opposée (2). On s'est appuyé sur la signification restreinte que l'élymologie des mots regnicole et républicole paraît présenter. On ne pouvait mettre, a-t-ondit, « impéricole» (mot qui n'estpas français) ; on s'est trouvé alors forcé de mettre « sujet de l'empereur; • mais on a nécessairement conservé à ce mot Si le sens de regnicole, c'est-à-H ire habitant du royaume.
Pour confirmer que les expressions « sujet de l'empereur » ne peuvent avoir ici que celle signification, on les a opposées aux mots employés par la loi de ^ventôse: • Le notaire devra être assisté, dit l'art. 9 » de cette loi, de deux témoins citoyens français. »
(1) Loi précitée, 21, C, De testant, ^'^'''^^"^ ^^^ ^^ '^^
(2) Delvincourt, t. II, noie 3, sur la p. 86 M. Vazeille^, note 11, sur l'art. 980.^' *'** ■^^■i^^U^Uii ^u^aè^Jw^A-U [i.] .
Donc, un individu qui ne serait point Français, mais qui seraitmâle, majeur et qui jouirait des droits civils en France, un étranger, par exemple, admis par autorisation de l'empereur à établir son domicile en France, serait capable d'être témoin d'un testament.
Conformément à ce système, la cour de Turin, par arrêt du 18 avril 1809 (1), déclara valable l'acte de suscriplion d'un testament mystique fait à Turin, quoiqu'un des témoins de cet acte, demeurant depuis vingt ans à Turin et jouissant des droits civils, fût né dans une ville dépendante du royaume d'Italie.
Il est vrai de dire, qu'entre autres motifs, I3 cour de Turin se fondait sur ce que, dans la traduction italienne du Code Napoléon approuvé par décret impérial du 16 janvier 1806, le mot « regnicole » avait été traduit par les mots dimoranti nel regno.
Cet arrêt, du reste , est le seul rendu en ce sens , et la question a été résolue depuis longtemps eu sens contraire par la jurisprudence (2).
(1) Palais, 9. 501.
(2) Rennes, 1 1 août 1809 (Devill.. 3, 2, 125). Rejet du pourvoi contrecetarrêt par la chambre des req.de la courdecass., Ie23janvier 1811 (Devill., 3,1, 283). Colmar, 13 février 1818 (Devill.. 5,2, 365). Toulouse, 10 mai 1826;t»et Cass., ch. des req., 23 avril 1828 iDevill., 9, 1. 85; Palais, 21, 1396). jMW</e Merlin, Répert., v» Témoin insL, § 2, 11° 3. Toullier, t. V, n° 395. Grenier, n° 247 bis, et les notes de M. Bayle-Mouillard. M. Duranton, t. IX, n» 105, etc.