CHAPITRE IV (art
lion en parliculier, ou du moins spéciale pour toutes les donations qui pourraient être faites (1).
Ainsi, sous le Code Napoléon, un procureur qui agirait avec une procuration générale , et à plus forte raison un simple negoiiorum geslor, n'auraient pas de pouvoirs suftisanls pour accepter. Leur acceptation ne produirait aucun effet utile (2); Fart. 933, beaucoup plus inexorable que l'ordonnance de 1731, qui autorisait l'acceptation par un porte-fort, a entendu que nulle acceptation sans mandat ne serait admise.
1111. Le donataire pourrait toutefois se la rendre propre en la ratifiant ; mais il faudrait que la ratification (3) eût lieu du vivant du donateur, et qu'elle fut en forme authentique, et notifiée ; et elle ne produirait d'effet, que du jour de cette notification. On sent qu'elle vaudrait moins comme ratification que comme acceptation primitive (4).
1112. Autrefois les notaires étaient dans l'usage d'accepter les donations, comme stipulants pour les donataires absents. L'art. 5 de l'ordonnance de 1731 leur en fit très-expresses défenses (5). Ces défenses
<1) Cassât., req., 4 juillet 1848 (DevilL, 48, 1, 710). (2j Bordeaux, 5 février 1827 (DevilL, 8, 2, 326, 327). Liège. 23 janvier 1810 (Devill., 3. 2, 193). (5) Id.
(4) Voy. dans Devill., 48, 1, 710, à la note, des observations à cet égard et l'état des opinions.
(5) Voy. Furgole sur ce texte. Il se livre à des recherches intéressantes sur les tabellions, d'après Cujas sur la loi 15, C, De decurionihus, et 1. 3, C, De Tabulariis,
ont encore plus de force sous le Code iNapolcon, qui n'admet pas les acceptations sans mnindiU. Le notaire rédacieur est, en ilTet, [.'léposé pour prêter, aux parties qui comparaissent devant lui, le ministère de rinstrumenlatiori , mais non pas pour les représenter. ,
1113. Non-seulement la procuration doit être authentique et spéciale; il faut même qu'une expédition de l'acte passé par-devant notaire, soit annexée à la minute de la donation (1), ou à la minute de l'acceptation faite par acte séparé.
De là, il résuite que la procuration pour accepter ne saurait être valable qu'autant qu'il en reste minute, et qu'elle serait imparfaite si elfe était en brevet. Les termes de notre article sont formels à cet égard : car, puisqu'ils exigent l'annexe de l'expédition de la procuration notariée, ils excluent, par là, l'annexe d'une procuration passée en brevet.
Cependant , la plupart des auteurs estiment qu'une procuration passée en brevet et annexée à la donation serait suffisante (2). Cette opinion est plus conforme au droit commun et à l'équité. Mais elle paraît contrariée parle droit spécial et le formalisme que le Code fait prévaloir en matière de donation.
i 1 14. Si le donataire, après avoir chargé un fondé depouvoir d'accepter pour lui, meurt avan^t que son
(!) Art. ode l'ord, de 1751.
(2) Touiller, V, 191. MM. Dalloz, cli. 4, sect. 1, art. 2. Coin-Delisie, n° 6. Contra, MM. Diiranton, t. Vllf, n" 431. Marcadé, n' 1, sur 933.
ciiAPiTiŒ IV (art. 954). 77
mandai ait élé rempli, la donation est nulle pour défaut d'acceptation ; car le mandat est éteint par la mon (I).
1115. Au reste, nous verrons, par l'art. 1087, que les règles de l'art. 955 ne sont pas applicables aux donalions par contrat de mariage à Tun des futurs époux.
Article 954.
La femme mariée ne pourra accepter une douatioii sans le consentemeut de son mari, ou, eu cas de refus du mari, sans autorisation de la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 2^7 et 24 9 au titre du Mariage.
SOMMAIRE
1116. Motifs de la nécessité de rauloiisatiori mariîale pres-
crite par l'art. 954.
1117. Dans l'ancien droit français, ce défaut d'autorisation
produisait une nullité absolue.
1118. En est-il de même sous le Code?
1119. Raisons qui doivent faire décider l'affirmalive.
1120. L'autorisation du mari, donnée après It^ décès du do-
nateur, serait tardive. ^
1121. La femme a besoin de cette autorisation, quel que
soit le régime auquel el'e est souniise.
1122. Le mari peut-il accepter la donation faite à sa femme
absente;, lorsqu'il n'y pas de procuration?
(I) Furgoîe, quest. 7.
78r DONATIONS ET TESTAMENTS.
il 16. Le Code, après avoir traité, clans l'arlicle 905 (1), du droit de la femiTie mariée pour donner, s'occupe, dans l'art. 934, du droit de la femme pour accepter une donation. 11 ne permet pas qu'une femme mariée puisse faire acceptation d'un don entre-vifs sans la permission de son mari (2). La raison en est qu'une donation peut souvent imposer des charges à celui qui en est l'objet, et que l'autorisation maritale ayant été introduite tant dans l'intérêt du mari que dans l'intérêt de la femme, souvent peu expérimentée dans les affaires, il faut nécessairement que la femme ne puisse faire un acte si important, sans îivoir pris conseil de celui que la loi charge de lui donner assistance en toute occasion. D'ailleurs une donation peut être souvent chez une femme rencouragemcnt à une conduite déréglée et un appât pour le libertinage. Il est donc aussi dans l'intérêt des mœurs que le mari parlicipe à Tacceptation , et c'est ici le cas d'appliquer ces belles paroles rapportées, quoique dans un cas différent, par la loi 51, D., De douât, inter vir. et iixor, • Evilandi ctutem tiirpis qiiœslûs gratiâ circà uxorem » liQc videtur Q. Miicius prohasse. r>
il 17. Autrefois l'on tenait à peu prés pour constant que le défaut d'autorisation du mari opérait une
(1) Suprà, n" 592.
(2) Art. 9 (le Tord, de 1751.
nullité radicale de racceptation (i). Il y avait, pour cela, des raisons générales et spéciales. Les raisons générales étaient celles-ci : les femmes étaient, en pays eoutumier, frappées d'une incapacité radicale, et elles ne pouvaient, sans leurs maris, ni s'obliger, ni obliger les autres. On pensait que la puissance du mari n'était pas introduite en faveur de la femme ^ mais en vertu de l'ordre public, comme une déférence qu'elle devait à son mari. Or, celte doctrine^ qui n'était pas sérieusement contestée, et que professaient les plus graves auteurs, était surtout celle de D'Aguesseau, qui en avait été imbu de bonne heure (2). Il ne faut donc pas s^étonner qu'il ait rédigé l'art. 9 de l'ordonnance de 1751, de manière à faire entendre que le défaut d'autorisation produisait une incapacité absolue, et qu'il y avait, à l'égard de la femme non autorisée, une prohibition imporiantem vim prœcisam et excludeniem potentiam juris et facii. Qtiant à la raison particulière qui venait fortifier \q système général, c'est qu'il faut que la donation soit fixe, permanente, irrévocable, tant de la part du donataire que du donateur; ce qui n'a pa& lieu si la donation est faite à une personne qui, grâce à son incapacité, peut se dégager (5).
(1) Ricard, Donat., part. 1. n" 846. Furgole sur Tart. 9 de l'ord. de 1731. Pothier, OMig., n«* 50, 52.
(2) Il disait, en effet, dans son plaidoyer du 5 avril 1691 : «• Cest l'intérêt du mari qui a fait établir la nécessité de » l'autorisation maritale. C'est un principe dont tous nos* » docteurs conviennent. »
(3) Kicard, i)ona^.,n'846.
80 DONATIONS ET TESTAiMENTS.
1118. Ces idées sont-elles passées dans le Code rsapoléon? L'art. 954 en est-il la consécration?
La question est controversée : les uns soutiennent qne la nullité est purement relative, et ils argumentent du système général du Code, qui, dans les articles 225 et 1125, déclare que ceux qui se sont engagés avec la femme ne peuvent faire valoir le défaut d'autorisation, qu'il n'y a que la femme, son mari et leurs héiiliers, qui soient fondés à en exciper. Ce qui est dire, en d'autres termes, qu'il n'y a dans la femme qu'une incapacité relative et non absolue. Ils en concluent, contrairement à l'opinion de Furgole, de Polhier, et à Tordonnance de 1751, que le défaut d'autorisation ne vicie pas l'acceptation de la donaiion faite par la femme, qu'elle ne la vicie que relativement à la femme, à son mari ou à leurs héritiers; mais que le donateur ne pourrait pas opposer cette absence d'autorisation, d'après les innovations législatives introduites par les art. 225 et H25 (1).
D'autres (2), à l'inverse, sont d'avis que l'art 954 du Code Napoléon, faisant exceplion aux art. 225 et 1125, a eu la volonté de r produire, pour la matière spéciale des donations, les dispositions rigoureuses de l'ordonnance de 1751, et c'est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts (5).
(1) M. Toullier, t. V, n° 105. M. Marcadé sur l'art. 934.
(2) MM. Grenier, W Cl bis: Merlin, Répert. , t. XVI, \" Donation; Proudlion, Des personnes, t. I, p. 275.
(3) Toulouse, 27 janvier 1850 (Devill.,9, 2, 385). Limoges, 15 avril 1836 (Devill., 36, 2, 241). Junge Riom,14aoùt 1829