‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 241 sur 276 · CHAPITRE V (art. 980). GIO · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art. 980). GIO

Et c'est avec raison : car, d'abord, le mot regnicole, dans notre ancienne jurisprudence, a toujours été opposé à celui d'aubain (alibi naius)^ et a signifié de tout temps, sujet d'un royaume. Domat (i) définissait ainsi les regnicoles: « Nous appelons regnicoles » les sujets du roi , et les étrangers sont ceux qui » sont sujets d'un autre Etat. » Du reste, ce qui confirme encore que le mot regnicole est bien certainement synonyme de Français, et par conséquent exclusif des étrangers, c'est que Fart. 40 de l'ordonnance de 1735, après avoir employé le mot regnicole, ajoute : « à l'exception du testament militaire » dans lequel les étrangers non notés d'infamie pour- » ront servir de témoins. »

i675. Quanta l'objection fondée sur ce que la lot de ventôse avait repoussé l'expression de regnicole pour employer les mots « citoyens français, » il pourra peut-être en résulter une différence entre ie sens de ces deux mots ; mais le mot regnicole ne devra pas pour cela simplement signifier habitant du royaume, et rien de plus.

Il faut se reporter, pour se rendre compte de cette différence, à l'époque où la loi de ventôse et le Code furent promulgués.

A cette époque, il y avait une forte nuance entre la qualité de Français et la qualité de citoyen français. La qualité de Français donnait la jouissance des droits civils (2). Mais, d'après l'art. 7 du GoJeNapu-

(1) Domat, Lîv, prélim., t. H, sect. 2, nMl.

(2) Art. 8 du C. iNap.

léon, Texercice dés droits civils est indépendant de la qualité de citoyen , qualité qui emporte aveé elle Texercice des droits politiques. Pour avoir la qualité de citoyen, il fallait, outre la qualité de Français, être âgé de vingt et un ans, se faire inscrire sur le registre civique de son arrondissement , et avoir demeuré depuis un an sur le territoire français. Les droits propres au citoyen français étaient : i*> de faire partie des assemblées politiques de son canton, d'y concourir par son suffrage au choix des membres du conseil municipal, des candidats pour les places déjuge de paix et suppléants, et des menibrts des conseils électoraux d'arrondissement et de département; 2* de pouvoir être promu aux différents em* plois*^ '-''^^-'i^-^- '^'^''

^ On demandera pourquoi la loi de venlôse voulait que les actes entre vifs et les contrats fussent passés en présence de citoyens français, tandis que le Code Napoléon se contente pour les testaments de témoins français. On a dit que c'était par la raison qu'il y avait moins de témoins dans les contrats et que, par ce motif, on devait exiger plus de garantie dans leur personne. Mais on devrait dire aussi, que si Ton requiert la présence de témoins plus nombreux dans les testaments , c'est qu'on veut avoir une preuve plus parfaite, une certitude plus entière de la volonté qui fait le fondemelit du lesta?nent. Le fait est que celte différence est capricieuse et qu'elle ne peut être soutenue par aucun bon motif.

Dépuis longtemps, du reste, il n'y a plus de liste ëîviqtie; et par conséquent le moyen de doyerâr çç

Page 1