‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 242 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

qu'on appelait citoyen français n'existant plus, il s'ensuit f|ue (oui Français est citoyen français, et que si les lois aneieiines mettaient une différence, sous le rapport île la qualité des témoins, entre les testîimentset les contrats, celte différence estelTacée par rinipossibililé d'exécution (i).

^^1676. Le témoin inslrumentaire doit jouir des droits civils.

^Il n'existe plus aujourd'hui de peines qui emportent la perte de la vie civile: on sait que la loi du 10 juillet 1854, en abolissant la mort civile, à abrogé par cela même les incapacités prononcées par l'art. 25 du Code Napoléon. ,

Mais certaines peines subsistent toujours, qui privent le condamné de la faculté de pouvoir être témoin dans les actes. ^v,

^^Les art. 28 et 42 du Code pénal indiquent dans quels cas cette incapacité est encourue: , Pour les condamnés à une peine afflictive et infamante, la privation du droit d'être témoin est la conséquence de leur peine. Pour les condamnés à une peine correctionnelle, ils n'en sont privés qu'autant que le jugement a prononcé contre eux cette agy^ravation de peine. *.,.,, ,;;

1677. En France, où il était reconnu pour constant que les moines étaient morts civilement, ils ne pouvaient pas plus servir de témoins dans les actes qu'ils

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(1) Voy., sur la question de savoir si le failli peut être témoin dans lin acte notarié, un arrêt de rejet de la cçMf ,4je| cassât., du 10 juin 1824 (Devil., 7, 1, 474). - /

ne pouvaient tester. Celte incapacité s'étendait jusqu'aux chevaliers profès de Tordre de Malte, et l'ordonnance de 1735 avait été jusqu'à y comprendre les novices (1).

Mais ces principes étaient particuliers à la France, ou du moins ils n'élai ent pas généralement admis ; et en Italie, par exemple, d'après la loi canonique, les moines n'étaient nullement considérés comme privés du droit de cilé (2). Dès lors, rien n'empêchait qu'ils ne fussent témoins dans les teslaments et autres actes, et j'ai vu la cour de Corse confirmer, par ces motifs, un testament reçu par un notaire en présence de sept témoins moines ou religieux profés attachés à un couvent. Je crois cet arrêt conforme aux lois qui régissaient la Corse à l'époque de la confection du testament, c'est-à-dire au droit roniain mélangé du droit italien (3).

Les moines qui existent aujourd'hui en France ne sont frappés d'aucune incapacité par le droit moderne.

1678. Il y a d'autres incapacités sur lesquelles le Code garde le silence, qui sont, néanmoins, importa ntes à faire connaître.

(1) Art. 41 de l'ord. de 1755. Furgole, ch. 5, sect. % n« 19 in fine.

(2) C, De sacrosanct. eccles. In authent. De Monachis : « Ingres.si moimstena, ipso ingressu se suaque dedicant Deo : 9 ncc ergo de his testanlur ; utpote nec domini rerum. »

(3) Voy, llilliger sur Doneau, 1. 6, c. 7, n* 12, nov. 8: • ... An et monachi qui servis œquiparantur ? Hos non arceri, » (Clarus, § Testam., quest. 55, n" 7.)

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