‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 243 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

On sent aisément la raison qui doit faire prononcer Texclusion des interdits pour cause de fureur et d'imbécillité/ à moins qu'ils ne soient dans un intervalle lucide. Ils sont privés du degré de perception qui seul peut rendre apte aux fonctions de témoins. Lî» loi romaine (i) le décide ainsi i • ,., Ne » furiosus quidem testis adliiberi potest, cùm compos » mentis non sit: sed si habet intermissiouem eo tem- » pore adhiheri polest. »

De même tous ceux conformés de manière à ne pouvoir s'assurer de ce que fait le testateur, ne peuvent servir de témoins : tels sont les sourds et les aveugles (2).

1679. Le droit romain (3) excluait le muet de la faculté d'être témoin; mais celte prohibition n'est plus admissible aujourd'hui. En etfet, pourquoi d'après le droit romain ne pouvaiènt-ils pas être témoins dans les testaments? Parce q^ic le^i témoins devaient promettre au testateur de ren<ire témoignage de ses dispositions (reprotnittere testimonium), ou comme le dit Done:»u (4) ; « Quia quod perceperint et reclè in- » tellexerint, eloqui et lestari non possunt, utmulus.» Mais comme cet usige n'a pas lieu en France, il s'ensuit que c'était par abus que notre ancienne ju-

(1) Utpien, 1. 20, § 4, D., Qui test, facere poss. Pothier, Pand., t. H, p 176, ri" 28.

(2j Insut. , § 6, De ttsi. ordin. Doneau, Comm., I. 6, c. 7, n* 7 : « ... Quia sensu perctpere non possunt quod fit, dicitur :

non audtre ul surdus^ non videre ut cœcus, »

(3) Instit., toc. cit., § 6. »

(4) Doneau, loc, cil,, n* 9.

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risprudènce tî admétiait pas les muets àêtretémoîns, et que leur exclusion ne peut plus avoir lieu sous le

Plusieurs auteurs exigent (2), dans ce cas, que le témoin muet appelé au testament sache écrire. Le înolif qu'ils en donnent, c'est que ne pouvant expriftier sa p(*nsée que par des signes équivoques, il ne serait pas en état de rendre un témoignage cerlairt de ce qu'il aurait vu et entendu, si par la suite il était appelé à déposer sur les faits qui ont accompagné la confection du teslament. uuuoy

Cette condition est arbitraire ; elle n'est prescrite par aucune loi, ni commandée par aucune raison d*imposMbilité morale ou physique. "^^^

En droilromain, ôii larépromission devait toujours avoir lieu, on comprend Texclusion du muet comme témoin ; chez nous, cette exclusion ne se comprend plus et rhypothèse d'une inscription de faux est trop secondaire et trop éloignée pour l'expliquer. '*'**'*! ^ Ce que la loi demande aux lémoins des testaments, c'est de contrôler, par leur présence aux actes, les déclaralions reçues et consignées par le notaire. Or, ce contrôle et cette garantie existent, lorsque le témoin a pu juger avec plénitude de raison et de connaissance de tout fce qui s'est fait devant lui et' qu'il l'approuve, soit par sa signature, soit en laissant le notaire attester, sans contradiction de sa part, qu'il aurait signé s'il avait pu ou su signer.' ' ' i

(1) Merlin, Répert., v» Témoin insirUfn,, § 2, n" Ain fine,

(2) Touiller, t. V, n" 592. 3IM. Duranton, t. IXi n» 104. Coin-Delisle, n*23, sur l'art. 980. ri

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