‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 244 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

Quant aux témoins qui n'entendent pas la langue du testateur, on peut, en quelque sorte, les comparer aux sourds. Du reste, nous nous sommes déjc^ exprimés à leur égard (1).

, Toutes ces exclusions, quoique n'étant prononcées par aucune loi, sont néanmoins dictées par la raison. Car le but de la loi, en appelant les témoins aux testaments, est de prévenir les surprises et de garantir l'accomplissement des formalités. 11 faut donc, pour atteindre ce résultat, que les témoins voient le testateur, qu'ils entendent ce qu'il dit, qu'ils le comprennent et qu'ils puissent certifier que tout ce que l'acte énonce avoir été fait en leur présence. Ta été réellement. H faut, par conséquent, qu'ils ne soient ni aveugles, ni sourds, et qu'ils jouissent de leur raison. i. ^„ ...„,

î ,4680. Les témoins doivent être connus. Car, comment saurait-on si un témoin est capfible ou incapable? De là vient que la loi de ventôse an xi (article 12) veut que tous les actes reçus par les notaires énoncent les noms des témoins instrumentaires et leur demeure. >i<v.g^y.): jî?nbèl» j!*)?

>^jl68i. Nous avons vu plus haut (2) que le Code Napoléon est la loi unique et complète qui régit la forme des testaments, et que le législateur a pris soin de définir la capacité spéciale des témoins testamentaires dans les art. 975 et 980. Ainsi, il suffira qu'un témoin testamentaire réunisse les conditions

.,(i) N" 1525 et suivrvi\ï.m s^rc.i\vs\ h .Ji^iptl ,inhoU (1) ,t2) N* 1605. ^a.v^;u./Mal MK M^ 'v. J \t ^r^\^:hi^it {^ .

exigées par ce dernier article, et ne soit pas dans l'un des cas d'incapacité prévus par Tait. 975.

Cependant, on a contesté ce point; on a voulu que le témoin réunît, en outre, les conditions prescrites par l'art. 9 de la loi de ventôse, et notamment qu'il fût domicilié dans l'arrondissement communal où l'acte a été passé.

Ce système, soutenu par M. Touiller (1) , a été repoussé par un grand nombre d'arrêts (2). La jurisprudence considère que de deux lois qui statuent sur le même objet, la deuxième doit prévaloir; que la loi du 25 ventôse an xi et le Code Napoléon se sont occupés du domicile des témoins testamentaires; que, si la première veut que les témoins soient domiciliés dans l'arrondissement communal du testateur, la deuxième, moins exigeante, mais non moins explicite, se contente d'un domicile dans les pays et terres de la domination de l'empereur.

Cette jurisprudence est conforme à ce que nous avons déjà dit de Tinapplicabilité de la loi de ven-

(2) Bruxelles, 13 février 1808(Devill., 2, 2, 346). Limoges, 7 décembre 1800 (Deviil., 3, 2, 156). Douai, 27 avril 1812 (Devil!., 4, 2, 99). Paris, 18 avril 1814 (Deviil., 4, 2, 584). Rouen, 16 novembre 1818 (Deviil., 5, 2, 428). Bordeaux,

17 mai 1821 (Deviil., 6, 2, 416). Orléans, 11 août 1823, et Cass., rej., 19 août 1824 (Deviil., 7, 1, 520). Bordeaux,

18 août 1825, et Cassât., rej. (req.), 10 mai 1825 [Palais, 19, 484). Cassât, (chambre civ.), 4 janvier 1826 {Palais, '10, p. 11). Cassât., rej. (req.), 3 août 1841 (Deviil., 41, 1, 865). Voy., conlrà, cassât, (chambre civ.), 1" octobre 1810 (Deviil., 3, 1. 237j.

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