‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 245 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

tôse quant à la capacilo des témoins testaraenlnires. Le Code ayant réglé spécialement celte capacité doit seul être appliqué.

1682. C'est par suite (lu même principe que nous disons que l'article 14 de celte loi, qui exige que tous les témoins sachent signer, doit êlre sans effe dans le cas où il s'agit d'un testament public reçu dans une campagne (i). Dans ce cas, la moitié seulement des témoins est tenue de signer. On peutdonc, dans certains cas, être témoin sans savoir signer.

1683. Après les cas d'incapacité absolue des témoins, viennent les cas d'incapncité relative. Mais nous avons déjà examiné ces différents cas, et dit ce qu'il faut décider à l'égard des parents, alliés et serviteurs, soit des légataires, soit des testateurs et des notaires (2). Nous renvoyons à ce que nous avons exposé à cet égard.

1684. L'époque à laquelle on doit considérer la capacité des témoins est celle de la confection du testament.

Le droit romain nous fournit, à cet égard, la régie suivante: « Conditionem testiiim tune inspicere debe-- •p mus, cùm signarent , non mortis tempore» Si igitur » tune cùm signarent^ taies fuerint^ ut adhiberi possint^ » nil nocet si qiiid posteà eis contigerit (5). »

1685. Une deuxième règle sur la capacité des

(1) N*'' 1595etsuiv.

(2) N«' 1599, 1600, 160t, 1602 etsuiv., 1653 et suiv.

(5) Ulpien, 1. 22, § 1, D., Qui test, facere possunt. Hilliger sur DoneaUj 1. 6, c. 7, n** 4. Mantica, 1. 2, t. X, n° 11. Ftirgole, ch. 3, sect. 1, n* 5.

lémoins, c'est que le teinoin est toujours présumé idoine, el que, par conséquent, c'est à celui qui veut se faire un moyen de son incapacité à en administrer la preuve (1). '

1686. Nous arrivons à une troisième règle fort importante. La capacité putative suffit dans un témoin. D'oii il suit que si le témoin est généralement tenu pour capable, peu importe qu'il y ait eu en lui une incapacité inconnue (2); c'est ce qui résuhe, non pas précisément de la fameuse loi Darbarius P/iilippus (3), qui ne peut être citée ici qu'à titre d'argument éloigné, mais de la loi \ au Cole. De testament, ordinand., et du § 7auxlnsliti»tes, De test, ordin. qui décident précisément la question. <« Scd » cùm aliqiiis ex ieslibus, testamenli quidem faciendi

• tempore, liber existimabaliir, posteà autem servus » apparuit^ iàm divus Adrianus Catorii, qnàm posteà » divi Severus et Antoninus rcscripserunt, subvenire se » ex sua liberalilate testamento : ul sic habealur [fir» » miim), atque si, ut oportcbat, faclum essel ; cùm eo » tempore quo testomentum signaretur, omnium cou» f sensu hic teslis liberi loco fuerit, neque quisquam

• esset qui ei status quœstionem moveret (4), »

Ce texte est clair ; mais les commentateurs en ont

(î) Merlin, Répert., v» Témoin instrum.,X\ XVII, p. 604:-

(2) Furgole, loc, cit., n"» 7. Ricard, part. 1, n« 1357. Merlin, Répert., v° Témoin inslrum.^ t. XVII, p. 619. '/•

(3) Ulpien, 1. 3, D., De of/icio prœtorum, ''

(4) Instit.. loc. cil, Junge Manlica, De conj. ult. vol., 1. 2, t. X, n** i et seq. : « ... Sicommuni opinione testes idonei cen- » sébanlur, testamentum sustinetur. »

,\ ..N.. ■. CHAPITRE V (aux. 080). , „ 629

abusé pour lui donner une extension qui n'est nullement dans l'e-prit du iégislaleur*. ^^. ,^^ \^^^ . ..

Bariole voulait que celui qui excipaît du oéraut de qurdilé des témoins, au temps de la confection dû lestauient. prouvât aussi que la commune opinion était qu'ils étaient incapables (1). C'était supposer qu'un témoin devait avoir été présumé capable par l'opinion publique, quoique le fait de son incapacité fut prouvé. Mais cette erreur d'un grand jurisconsuhe a été repoussée par la plupart des docteurs, Balde, Paul de Castro, Mantica (2). La raison en est que Terreur ne se suppose pas : donc s'il est prouvé que le témoin n'est pas idoine, on doit supposer que l'opinion le considérait comme non idoine; c'est à celui qui soutient la validité du testament qu'il appartient de prouver que les témoins avaieut la capacité putative au moment du testament. ,

La capacité puialive s'établit non-seulement par la croyance générale et la. notoriété publique, mais encore par une série d'actes multipliés qui lui donnent de la consistance et forment coname une possession d état (3).

1687. Remarquons, du reste, que les lois citées sorstsurtout applicables au cas oii il s'8gild*une incapacilé relative aux droits civils et politiques, çon^mesi

(1) Sur la loi Aifte^tium, § Cpndé,J^.tQmksl(im. fa^.pgss^,.

^.(2; Mantica, /oc. ar,n<" 4 et;5. ,,,,.^ y,., ^.^^j^j::,! m ^ (5) Merlm, Répert,, v» Témoin instrum.^ t. XVlI, p. 621,

col. in fine. Cassai., l"iuillet 1859 (J. Pa/aw^ I.Ç39, 2, 289.

Devill.,39, 1,653).

630 DONAÏIONS ET TESTAMENTS.

on avait pris pour témoin un Fi ançais mort civilement mais généralement tenu pour capable, ou un étranger passant dans la commune opinion pour Français (1). La raison en est que le notaire, qui n'a pas de doute sur la vérité de celte opinion, n'a pas de motifs de se livrer à des investigations qu'il n'est pas dans son ministère de provoquer d'office, si rien d'extérieur n'éveille son alienlion. Le bon sens veut qu'il considère comme capable celui qui passe pour capable aux yeux de tous.

1688. Que s'il s'agissait d'une incapacité tenant à l'âge, au sexe ou à la parenté , il faudrait être beaucoup plus difficile pour la couvrir par la commune erreisr (2). Ici, le notaire peut mieux éclairer sa religion. Il y a d'ailleurs des apparences extérieures qui peuvent le frapper dans le cas de majorité putative, ou dans le cas de surprise sur le sexe.

Peu importerait que le témoin se fût dit majeur. Si une pareille déclaration pouvait être une excuse , elle deviendrait de style et servirait à éluder la loi (3).

(1) Limoges, 7 déc. 1809 (Devill , 3, 2. 5G. /. Palais, t. VII, p. 911). Grenoble, 14aoûH811 (Dalioz, /. G., t. V, p. 741). Cassai., rejel de Colmarfreq.), 28 février 1821 (Devill., 6, i, 589. J. Palais, t. XVI, p. 413). Melz, 28 mars 1822 (Devill., 7,2, 50). Cassât., rej. (re.|.). 10 mars 1824 (Dalioz, /. G., t. V, p. 785). Cassât., rej. (req.), 4 août 1824 (Devill.. 7, 1, 510). Cassât., rej. (req.), 18 janvier 1850 (Devill., 9, 1, 429. J. Pnldis, t. XXIll, p. 57). Cassât., rej. (req.), 28 juin 1831 (Devill., 32, 1, 174. J. Palais, t. XXll, p. 1751). Amiens, 20 juin 1858 {J. Palais, 1838, 2, 515).

(2) Tt)nllier, t. V, n-407.

(3) Arrêt de Turin, du 17 février 1806 (Devill., 2, 2, 117. J. Palais, t. V, p. 194).

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