DES RÈGLES PARTICULIERES SUR LA FORME DE CERTAINS ^ TESTAMENTS
Les testaments des mililaires et des individus ernployés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout aulre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires eu présence de ,, deux témoins.
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^ SOMMAIRE
1689. Du testament militaire en droit romain.
1690. Du leslament militaire dans l'ancien droit français.
1691. Jurisprudence des pays de droit écrit sur le testamenl
militaire. . .
1692. Jurisprudence des pays coutumiers. - cHto^ ^
ii593. Suite. - ■■ - -^'^^^ ^'^^^^'^'^ - •'■
1694. Disposition del'ordonnancede 1755 sur les testament^
militaires.
1695. Formalités prescrites par Tart. 981. .h
1696. Ceux qui sont employés dans les armées jouissent de ' '■ la faveur de tester militairement.
l'B97l Du même privilège accordé en droit romain, dans
certaines circonstances, aux simples citoyens. 16î)8. L'ordonnance et le Code n'oni point reproduit, sur ce ,;,.j point, la disposition du droit romain. )
1699. Affaire du testament du comte de Mercy-Argenteau.
1689. Dès avant la loi (les Douze Tables (1), le droit romain avait introduit une forme de tester particulière aux soldats.
Le soldat, en effet, pouvait faire son testament in procinctu , ou, comme le di>ent les Institutes et Théophile, d'une manière assez bizarre (2), teslamenlum procinctum (3). Au moment où le soldat était appelé à l'armée et allait quitlerRome (4), ou même lors- (j'ue, placé sous les drapeaux, il marchait à une expédition ou prenait part à une bataille (5), ii pou-^*^
(1) Plutarque, Vie de Corlolan, n* 11. Heineccius, Antiq. rom., 1. 2, t. X, XI, XII, §§ 1 et 5. Hugo, Histoire du droit rowîaiw, période 1, soct. 2, § 107. '
(2) Heineccius, lac. c/r, § 1. Hugo, lac. cit,
(3) Instit., De testam, ordin, Théophile, Paraphrase des Instit,, De testam. ordin, i -t înimii-u ?») t-'()j^
(4) Hugo, lac. cit,
(5) Velleius Paterculus, 1. 2, § 5 : « ... Facientibusque > omnibus in procinctu tesiamenta velut ad mortem eundum
» foret, » y;^i^t;uù'Juo;> iyijj^l f^-i i):j.ii'juui^-^^^ji .^^/i)^
634 DOiNATIOINS ET TESTAMENTS.
vait, revêtu de son habit de guerre (1), et en présence de trois ou quatre témoins, déclarer ses dernières volontés (2).
Cette manière de tester , appropriée à Tétat de guerre, était environnée de solennités augurales et religieuses (3). Elle était tombée en désuétude du temps de Gicéron (4), peut-être à cause de la négligence des patriciens à conserver dans les armées les rites sacrés (5).
Mais, durant les guerres civiles et du temps d'Auguste, on se détermina à rendre aux militaires les privilèges anciennement attachés aux testaments in procinciu. Car il était de l'intérêt des chefs de faction et des empereurs, d'inviter au service par beaucoup de privilèges. Jules César fut le premier (6) à réta-
(1) Procinctus, selon Théophile, loc. cit., signifie: vêtu de l'habit de guerre. Procinctus est enim, dit Caïus (comm. 2, § 101), expedttus et armatus exercitus. Voy. .notre Préface,
(2) t^utarque, loc. cit., n<» 11. Heineccius, loc. cit., § 5.
(3) Cicéron, De nalurd deorum, 1. 2, ch.3, t. XXX, p. 150 (édit. Panckoucke).
(4) Cicéron, loc. cit. : « ... Ex quo in procinctu testamenta » perierunt. » On voit, en elîet, dans les Commentaires de César (De bello gallico^ 1, 39] et dans Florus (III, 10), à propos d'une expédition de César contre les Germains, les soldats tester dans la forme ordinaire, au milieu des dangers et de l'effroi de la guerre. — Il paraîtrait cependant que le testament in procinctu était encore en vigueur du vivant de Caton r4ncien (Cicéron, De ora^ore, 1, 43). Junge Instit., loc. cit. Hu^o, loc. cit., période 2, sect. 2, § 212.
(5) Heineccius, loc. cit.,§ 16.
(6) Ulpien, I. 1, D., Z)e testam. milit. Maynard,!. 5, q.92, n« 8.