‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 249 sur 276 · CHAPITRE V (art. O^l). Ç · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art. O^l). Ç

I Ainsi, le testament mililaifQyâ^ait quoique les en* fanls fussent prétérits (i). , î

Ainsi, rinslilulion d'héritier n'y était pas néce$* isaire (2).

Ainsi, on ne lui appliquait pas la règle qu'on ni^ pouvait décéder parlim tesialus, partim inleslakis (3).

Ainsi, le soldat pouvait décéder avec un ou plusieurs testaments, quoique, suivant les règles du droit civil, un même individu ne pût décéder avec plusieurs testaments (4).

Ainsi, il pouvait instituer toutes sortes de personnes, même celles avec lesquelles il n'avait pas la faction de testament (5).

Ainsi, son testament n'éiaitpas rompu par Tagnation de ses héritiers siens, et ne pouvait être attaqué par la plainte d'inofficiosité (6), et il pouvait faire des legs au delà de ce que permettait la loi Falcidie(7). / '

(1) Ulpien, 1. 7, D., De testam. milit. Polhier, Pand,, loo^ cit.» p. 227, n" 12. Doneau, Comm., 1. 6, c. 28, n« 9.

(2) Polhier, Pand., /oc. cîï.

(3) Ulpien, 1. 6, D., De testam. milit, Cujas sur la 1. 7 des Pomponius, D., De reg. juris.

(4) Paul, l. 36, § 1, D., De testam. wi/i^ Pothier. Pand., loc. cit., n°27.

(5) Ulpien, t. 13, § 2, D., De testam. milit. Potli ier, iocJ cit., p. 225. .0 I

(6) Ulpien, J. 7, D., De testam. milit. Marcellus, 1. 8, D., De testam. milit. Marcellus, L 29« § ititim.» D., Be testam j

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(7) Caïus, 1, 17, § 4 in fine, D,, De testam. milit. Heineccius, Instit., t. II, p. 192, 194. Doneau, io(î. cit.^W^ 9 et iO»\

Mais, ces privilèges exorbitants, accordés au soldat, cessaient de plein droit un an après qu'il avait quitté les drapeaux. Aussi, le testament militaire était révoqué et annulé si le testateur ne décédait pas dans Tariuée de son renvoi dans ses foyers ; après ce temps, il rentrait sous Tempire du droit commun (1).

1690. L'usage du testament militaire fut admis et fréquemment pratiqué (2) dans notre ancien droit français; longtemps il fut valable sans écriture, de même qu'en droit romain.

Froissard (5) a conservé un exemple assez curieux d'un testament militaire verbalement fait en 4588. C'est le testament de Geoffroy Teste-Noire, capitaine breton, qui tenait pour le parti anglais dans les guerres entre la France et l'Angleterre. Assiégé dans le cbâteau du Mont-Ventadour, en Auvergne, Teste-Noire fut grièvement blessé dans une attaque faite par les chevaliers et écuyers d'Auvergne et de Limousin. Se sentant alors en danger de mort, Teste-Noire fait approcher près de son lit trente de ses plus fidèles compagnons d'armes ; il leur

(1) Paul, 1. 38, D., De testam. milit. Potljier, Pand., loc. cit., p. 230, n« 35. Doneaii, Comm., lib. 6, t. XXVIII, n» 17. Cujas sur le C. , De testam, milit, Voy. infrà, n** 1704, art. 984.

(2) Drillon, V Testament, n° 39. Il y a des édits d'Henri ÏIl, de 1576 et 1577, qui décident que les testaments militaires faits pendant les troubles de la Ligue seront valables (Bro» deau sur Louet, lettre T, somm. 8, n° 5).

(3) Livre 5 de ses Chroniques, cli. 132 (édit. Buchon).

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