CHAPITRE V (art
montre du doigt un coflVe qui contient 30,000 fr., dont il veut ordonner et disposer, puis après leur avoir fait promettre d'accomplir loyalement son testament, il s'exprime ainsi :
« Tout premier, je laisse à la chapelle de Saint- » Georges, qui sied au clos de céans, pour les réfec- » tions, dix mille et cinq cents francs.
» En après à ma mie, qui loyaument m'a servie » deux mille cinq cents francs.
» Et puis à Alain Roux, votre capitaine, quatre » mille francs.
n Et à Pierre Roux, son frère, deux mille francs.
» Et à mes varlets de chambre, cinq cents francs.
» A mes officiers, mille et cinq cents francs.
» Item le plus je laisse et ordonne ainsi que je » vous dirai.
» Vous êtes, comme il me semble, tous (rente » compagnons d'un fait et d'une entreprise; et » devez être frères, et d'une alliaince sans débat et » riotte, ni estrif avoir entre vous. Tout ce que je «"vous ai dit, vous trouverez en l'arche. Si départez » entre vous trente le surplus bellement; et, si vous » ne pouvez être d'accord et que le diable se touaille » entre vous, véez là une hache bonne et forte, et » bien taillant et rompez l'arche; puis ne ait, qui » ne pourra. »
Le grand coutumier de France (1), composé ver& l'an 4409, établit aussi qu'à cette époque les testaments militaires étaient en usage.
(1) Livre 2, ch. 40.
640 DONAtfÔNS ET TESTAMENTS.
Ces testaments, faits de vive voix et sans formalités, étaient alors approuvés et reçus, dit Maynard (1), dans toutes les cours souveraines du royaume. Et, c'est ce que confirme Dumoulin (2), qui enseigne que les testaments militaires pouvaient avoir lieu sans solennité et valaient sine scriplurâ»., ,;..> ^a
4691. Mais depuis lors, Tordonnance d'Orléans de Tannée 1560 (3) ayant ordonné que les testataments fussent signés des testateurs, et Tordonnance de Moulins de Tannée 1 566 (4) ayant rejeté la preuve partémoinsdeschosesqui excèdent 100 livres, on se demanda si les testaments militaires pouvaient désormais être dispensés de la solennité de Técriture.
Là-dessus il s'établit une grande divergence dans la jurisprudence. ;
Dans les pays de droit écrit on continua de juger, en général (5), que les formalités de Técriture n'étaient pas nécessaires pour la validité du testament. Maynard (6) ditTavoir vu souvent juger au parlement de Toulouse et notamment à la deuxième chambre des requêtes, en Tannée 1580, pour un testament d'un soldat qui n'avait fait que le déclarer à ses compagnons, au moment d'aller à l'assaut de Puylaui'^DS, où incontinent après il périt sur la brèche..
(1) L. 5, ch. 93. n* 5.
(2) Art. 15 Ju ch. 33 de la Coût, de Nivernais.
(3) Art. 83'.^ -"■^'^^^•^^'^^^■^^'" • • : (4) Art. 54. '^i wpmc ]
(5) Bretonnier sur JJenrys,^, 4, 37, n* 12.
(6) Li?j^. 5, jG. 93, nvil, 12, 13. Voy. aussi I. 5, c. 17,
(iHAPlTHE V (art. 981). ^^^^ M¥
Louel(i) rapporte aussi un arrêt rendu aux grands jours de Clermont, le 22 novembre 1582, qui reçut une fille à faire preuve par témoins du testament militaire de son père. ^^^^ ^'^"^* '^'^ ^^^ ^ *i Et Bretonnier (2), qui approuve cette jurisprù-^ dence, fait observer que ce serait abolir l'usage des testaments militaires que d'exiger un écrit. « Quelle » apparence, dit-il, qu'un soldat qui va au combat » ou à l'assaut, ait le temps d'écrire ou de faire son • testament? Aussi, ajoute-t-il, cela n'est pas néces*^ » saire, et quand un soldat ou un officier est blessé » à mort, il déclare sa volonté en présence de ceux » qui sont proche de lui, lesquels vont ensuite de^ f vant le prévôt de l'armée ou devant l'un des no- » taires en faire dresser l'acte (3). » ^'i
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""'(1) Louet, V Testant, miliL, somm. 7. Junge les arrêts rapportés par Bernard -Automne sur Bordeaux, art. 64î; Papon, 1. 20, t. I, art. 8. Cambolas, liv. 5, ch. 37. It
,. (2) Observations sur Henrys, 1. 5, c. A, quesU 57, ni* 13; (3) Bretonnier, /oc. ciX, assure avoir vu plusieurs testaments militaires de cette façon , et en outre celui du S" comte d'Albou, qui fut tué en 1702 dans la guerre d'Italie. "(Il n'est pas sans intérêt de voir comment, en pareil cas, Jes choses se passaient, et nous croyons devoir rapporter ici la déclaration du major du régiment de carabiniers auquel le comte d*Albou appartenait. .,: , , :^^
« A Monsieur le Grand Prévôt de l'armée en Italie» ,(^m
» Sur ce que nous avons appris que messire Claude d'Al- » bon, capitaine dés carabiniers de la brigade d*Aubeteri^e, » aurait été blessé à l'escorte des fourrages, le 30 juin dér» » nier, à la tête d'une troupe de carabiniers qu'il comman-
i692. Mais il en était autrement dans les pays coutumiers(i), surtout dans ceux qui étaient sous la juridiction du parlement de Paris. Malgré l'autorité de Coquille (2), ce parlement, depuis l'ordonnance de Moulins, condamnait tous les testaments nuneupatifs (5), n'admettant pas même d'exception en faveur des militaires (4).
Le Bret (5) rapporté* en effet que, sur ses conclusions, en Faudience de la grande chambre du parlement de Paris, il fut rendu, au mois de juin 1619, un arrêt qui déclara nul, comme ayant été fait sans écrit, le testament du sienr Landry, capitaine, qut avait été tué au siège de Soissons.
» dait, et qu'avant de mourir il avait déclaré sa dernière I» volonté en présence de plusieurs personnes, par laquelle » il dispose de tous ses l)i«^ns ; et comm-e, en ma qualité de » major des carabiniers, il est de mou devoir de mettre ei> » sûreté les effets des officiers après leur mort et de faire » mettre en règle les dernières volontés, je m'adresse à vous, » Monsieur, pour vous prier d'entendre les personnes qui » étaient présentes lors de la mort dudit seignewar d'Albou, » qui sont dépositaires de ses dernières vtdontés, etc.... »
A la suite de celte pièce se trouva le procès verbal des dépositions des témoins sur les dernières volontés du seigneur, d'Albou.
Il n'apparaît pas, du reste, que la validité de ce testament ait été conlesti e.
(1) lîasnagf sur Normandie, art. 4!^, p. 20î, cof. 2.
(2) Sur Ntvt'fiha^s^ t. XXXIU, art. 15.
(5) 2Q déct^mbre 1576; ft juin 1594 ; 10 décembre 1598.
(4) Brodeau 5!^r Louet, lettre T, somm. 8, n*4.
(5) Véeiswnsi^ t. 3, tb, 4.