‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 26 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

1119. Celle dernière opinion est préférable. Je m'arrêterai peu aux expressions ne pourra, dont on a trop argumenté pour arriver à la preuve d'une incapacité absolue. La combinaison des articles 217 et 225 du Code Napoléon peut énerver beaucoup la force de cet argument de texte. Je le laisse donc pour ce qu'il vaut, sans cependant vouloir le mépriser.

Mais voici ce qui est plus décisif.

Dans la donation, l'acceptation n'est pas, comme dans les conventions ordinaires, une affaire de simple et nu consentement; l'acceptation doit se produire avec certaines formes et sous certaines conditions. Tout est de rigueur dans cette matière peu favorable qui dépouille les familles, ou qui y établit de fâcheuses inégalités. C'est pourquoi le législateur, attachant la plus haute importance aux formalités de racceptation, a pris le soin de les tracer lui-même selon l'état des personnes auxquelles la donation est faite. Que si la donation n'est pas duement acceptée, elle n'est pas parfaite, ainsi qu'il résulte de l'art. 938. Or, si elle n'est pas parfaite, elle ne lie pas le donateur, et le donateur peut la révoquer. Tel est l'enchaînement d'idées qui conduit aux mêmes conséquences que l'ordonnance de 4731, et fait retrouver, dans l'art. 934, son esprit avec son texte.

(Devill., 9, 2, 322, 323. Dalloz, 32, 2, 76). Grenoble, 14 juillet 1856 (Dalloz, 37, 2, 157. Devill., 39, 2, 259). Dans ces deux derniers arrêts, il s'agit de donations faites à des mineurs.

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