‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 251 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

C'est pourquoi Henrys (1), quoique écrivant en pays de droit écrit, mais dans une province soumise au parlement de Paris, pensait que si la disposition n'était que verbale et nuncupative, la preuve n'en pouvait plus êlre reçue depuis l'ordonnance de Moulins. Quelle que fût la faveur dont jouissait le testament militaire, rien ne pouvait couvrir, selon lui, le défaut d'écriture.

1693. Toutefois on admettait que le testament d'un militaire pouvait être dispensé des solennités ordinaires (2). Ainsi, par arrêt du 19 maf 1592, un testament fait par un officier en la coutume de Sens ne laissa pas que d'être confirmé, bien que la solennité prescrite par cette coutume n'eût pas été observée (5).

De même aussi, un testament mutuel que s'étaient fait deux officiers d'artillerie au siège de Dole, fut déclaré valabl*^ sur les conclusions de M. l'avocat général Talon (4). Basnage cite un arrêt du parlement de Rouen, du 6 avril 1628, qui valida le testament d'un militaire en expédition, reçu par un cordelier en présence de deux soldats, et non signé du testateur (5).

1694. L'ordonnance de 1735 a mis fin à ces divergences ; elle a exigé que taute disposition testa-

(1) L. 5, ch. 37.

(2) Br<nl«*aii sur Louet, lettre T, somm. 8, n* 4.

(3) Louei, loe. cil , n" I. lUcard, part.. 1, n* 1G33.

(4) Brodeiu sur Loue t, toc. cit., u* 3. Hicard, lûc. ciL (5; Sur Normunihe, art. 413, p. 201, coh 1.

DONATÏ OM 'if' TÉ^TA WfIKTS .

hîentmritf fut écrite, et Oii'a plus été pei^mis aux tûililaii*es de tester de vive voix. L'art. 27 prescrivit, mt le testament de cette classe de personnes, des dispo&i* lions sur lesquelles l'art. 981 a été en partie calqué. ^'^1695. Les formalités dont parle l'article 981 sont extrêmétnènt simples et ne peuvent donner lieu à de grandes difficultés:' ^<f«3î^^^ "î«^q t lir) âslbnaoiiqa:» ^^ Le notaire est rem|)lacé par un chef de bataillon ou d'escadron, ou tout autre officier supérieur, ou par un commissaire des guerres, aujourd'hui sous^ intendaiit militaire. Deux témoins doivent les assister, ou même deux commissaires des guerres peuvent instrumenter sans témoins (i). p jai sila jipaiiaijp/ oi Quant à la signature du testateur et des témoins y nous en parlerons tout à l'heure dans le commentaire de l'article 998 (2)^ unmum siûq ûb iujimm 5^^1696. Cette faveur de tester militairement n'est accordée qu'à des militaires ou à ceux qui sont em^ ployés* dans les armées (3). Cette dernière catégorie comprend les chirurgiens militaires (4), les aumà* niers, tout le corps de l'intendance, les munitionnaïres et fournisseurs, les vivandiers et vivandières, les valets, etc., etc., en un mot tout ce qui est inscrit ,$ur les contrôles de l'armée (ou, comme dit Ulpien, in numéros relati) (5) , et même ceux qui , sans être

(1) Voy. encore /nfî^N^WOftlai^. 982; i . -'^^

■■'■■^(2)'N»'1729'etstiiv. "^ ^"-^ ■"'"'■ '''■' -'^ ^'-^ ^

(3) Texte de l'art. 981. ^^^'^^ ^'^^'"^ ^^' -^ -^^ -* .^^'^'f^'

(4) Arrêt du parlement de Dijon, dli 10 décembre 1657^ rapporté J)âr Taisand sur Bmirgôgne; 7, 4, 19. .«i*t»>^ \^)

(5) L. 42, D.,De iestam, milit, î^^ x^^ ,^6i.u3 (d)

' ^ tChafitre V (art .9^1 ) >., 645

inscrils sur les contrôles, remplissent à rarmée un offi ce quelconque qui les fasse assiin iler a^ix niili-

taires. r^.n.b .•!';":rn:;r?'îq f\h ^i^^.pj'i aff^^n 'i?„ f'-^vr^:':-, <■/: 1 ii097. Dans le droit romain on allait plus loin , et Ton permettait à de simples citoyens pagani (1) de tester militairement dans certaines circonstances exceptionnelles (2) ; par exemple, si un président de la province, ou tout autre magistrat civil se trouvait exposé aux périls de la guerre, il jouissait, à cause du danger seul qui le menaçait, des mêmes privilèges que les soldats dont il partageait les vicissitudes (5). il en était de môme de toute autre personne civile, quelle qu'elle fût, que le danger enveloppait (4).

Mais ce privilège ne produisait son effet et le testament n'était valable qu'autant que le testateur mourait en pays ennemi {ih hostico) (S), Que s'il échappait au péril, le testament s'écroulait et devait être refait (6)/jJoa é im ^mhMm mh ^Vm;:; a! Du reste, il faut remarquer ici que ces personnes civiles recevaient leur capacité des circonstances périlleuses dont elles étaient environnées, et que, bien différentes du soldat, elles n'auraient pu tester dans

-^ tij Suétone, Vie d'Auguste, 27; Vie de Galba, 29. Pline le %ieatie, l. 8, epist. 25; 1. 10, episL i^) (mm'^ h^'nmwit m

(2) Heineccius, Elem. juris, 1. 2, t. Xï, §§ 505 et 506; et Antiq, roman. ,\. 2, t. X, XI, XII, § iy.\ ., ic^ v ,/ f\;i

(3) Ulpien, 1. 1, D., De bon, possess, e^Jestam. milk, {]U p\ex\,\.^A,D., De testant, milit. j^i^j j,,;|

J {A) ll\\nen, loc, cit. ia;'(^ r;f, îrrq,;-r.r^r:.- -

(5) Ciijas, Recitationessolemnes,-int^uloiZ,\ibf^ii Di«;.

(6) Cujas, loc. cit. ^hait^- .mri\^n ?a,.a ^k ,,J {è)

une garaison, dans une station, «« un mot, loin de l'ennemi (1).

4698. Ces distinctions n'ont été reproduites ni dans l'ordonnance de 1735, ni dans ^artic^e 981. Et, en aucun cas, les personnes purement civiles et étrangères à l'armée dont s'occupaient les lors romaines, n'ont été admises à lester jure militari.

Quant aux personnes qui se trouvent à ia suite des armées à cause de leur emploi, lors même qu'elles ne seraient point portées sur les cadres (2), elles jouissent, d'après l'ordonnance et d'après le Gode, des mêmes privilèges que le soldat lorsqu'il s'agit de tester. C'est là une classe de personnes qui a été asi^imilée aux soldats, et il n'est point nécessaire, pour la validit;è de leur testamentaire militari,, que ceux qui en font partie soient enveloppés dans un danger pressant et y succombent.

L'arl. 981 du Code Napoléon dit: « Les individus » employés dans les armées, » et ne distingue pas s'il s'agit d'individus portés ou non sur les cadres.

L'^ordonnance de 1755 conduit à la même interprôîation, avec des termes plus explicites. L'art. 51 est ainsi conçu :

« Ceux qui n'étant ni officiers, ni engagés dans » les troupes, se trouvent à la suite denos armées ou » chez les ennemis, soit à cause de l^urs emplois ou » fonctions, soit pour le service qu'ils rendent é nos » officiers, soit à l'occasion de la fourniture des

(1) Infrà.n" 1701.

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