‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 252 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

» vivres et munition:-; de nos troupes, pourront faire » leurs dernières dispositious dans la forme portée » par les art. 27, 28, 20, et dans les cas marqués » par l'art. 30. »

Evidemment cette disposition n'est que le développement de ce que le Code a entendu dire par ces mots: « Les testaments des individus employés dans » les armées.... »

1699. C'est, du reste, ce qiî'on peut inférer d'un arriU de la cour de Liège, du 29 prairial an xii (1). Il s'agissait du testament du comte de Mercy-Argenteau, ministre plénipotentiaire d'Autriche, attaché à l'armée pour traiter, suivant les circonstances, avec les parties belligérantes. Ce testament avait été fait militairement à Bruxelles, le 6 mars 1794, à trente lieues du théâtre de 1^ guerre, et le testateur était mort à Londres le 25 août de la même année. Comme par cet acte M. de Mercy-Argenteau disposait de biens situés en France, il fut attaqué devant la cour de Liège par les héritiers maternels du défunt, qui lui reprochaient de manquer des conditions nécessaires pour la validité du testament militaire. « Il n'émanait pas, disaient-ils, d'un militaire^ » et il avait été fait dans une ville tranquille et loin » du théâtre des hostilités. »

Mais le testament fut maintenu (2), parce qu'il fut reconnu que M. de Mercy avait été adjoint par

(1) Merlin, Répert., V Teslam,, t. MU, p. 719.

(2) Le pourvoi a été rejelé par arrêt de la cour de cassât., du 28 ventôse an xiu (Merlin, loc. cit., p. 738).

wn souverain à ses armées en expédition, pour coiï- ^uire les négociations que les circonstances auraient ^pu faire naître relativement à la paix ou à la guerre. Il est vrai que la cause était subordonnée à Tapplication du droit belge; mais les lois particulières à la Belgique contenaient des dispositions semblables à celles de Tordonnance efc du Code (i).

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or Ils pourront encorey si le testateur est malade ou blessé^ être reçus par Tofficier de santë en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de Thospicc^i ^iin-j no^uni^^ .w .,u

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1700. Dû cas ou le testateur est malade ou blessé. ^**

4700. Dans le cas où le 'testateur est malade ou blessé, la loi offre au soldat encore plus de facilité l^oui^ tester. Outre les personnes précédemment désiffnées, Tofficier de santé en chef, assisté ducomnçiandant militaire chargé dç la pplice de rhospice, jfcQurra recevoir son testament (2), no Cet article, quoique ne parlant que de l'hospice,

(1) Voy, le plaidofir de M. Merlin, loc, cit,, p. 723, col. i.

(2) Voy. l'art. 27 de Tord, de 1735, où cet article a été pris, -i*'^- 'H '■'^ -^ ,&iôoJ] iuyd'b ni)^M<i:? ui, utibiiso'^ {i}

s'applique à plus forte raison au malade qui est à Tambulance (1). Dans ce cas, c'est l'officier chargé de commander le détachement pré^Ji^.ceUeambuianqe .9\^i^^.sgi^tera Mftpii^r 4e saat,é#iîS3 d oyp mr^ 5b9 il

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Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire français, ou prisonniers chez t'^nnemi ; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans Tintérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.

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1702, D'après rordonriance et le Code, pour pouvoir teèter e^- a militairement, il faut se trouver sur tin territoire

étranger, ou être renfermé dans une place assiégée.

1703. Quid si, la place étant assiégée, il y avait suspension

d'hostilités?

t JoD ,SST oq a Jb cOOi ,ûiht>M .M ab i.#oi''is^îq M ,Y"W (1' (1) Jourdan au conseil d*État (Locré, t. Xî, p. 236). 1

1701. Nous avons dit (1) que, d'après la constitution de Justinien (2), c'est seulennent pendant qu'ils étaient occupés aux expéditions que les soldats pouvaient tester jure militari. Mais qu'entendait-on en droit romain par expédition militaire? Fallait-il être nécessairement en bataille rangée? Les commentateurs ont éclairci ce point par leurs recherches et leurs discussions. Il en résulte d^ux choses: 1* que l'expédition suppose un état de guerre, ■ un lieu » et terre d'hostilités, » comme dit Maynard (3); 2° que le militaire est en expédition lors même que le fait du combat n'est pas encore imminent, lors même que le soldat est simplement en marche, ou en garnison, pourvu que l'état de guerre soit certain.

Cujas (4) dit que tout militaire peut tester militairement lorsqu'il est ou dans une expédition , ou dans un camp, ou dans des retranchements, ou dans des quartiers d'hiver, ou dans une garnison, ou dans des postes fixes. « Ergô qui in expedilione testalur » miles in caslris, in fossalo, ut loquuntur, imo et in » hybernis,, ut meiim judicium est, in slalivis,'\n prœsi- » diisy jure militari, (estamentum facere poiest* » S'il en était autrement, ajoute-t-il , on serait forcé de n'admettre à cet égard aucune dilïérence entre le

(2j L. 17, C, De testam,

(3) L. 5, quest. 17.

(4) Cujas, Consult.Ad.lleciU soIem.,in til. C.J)emilit.test.

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