‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 253 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

militaire et le simple citoyen qui n'a pas les privilèges du soldat (pagamis); car ce dernier peut aussi tester militairement , pourvu qu'il se trouve sur un champ de bataille ou en présence de Tennemi , le péril faisant naître pour lui un privilège qui n'est pas attaché à sa condition (1) : « Aliaqiiin nihildistaret » pagaîius d milite ; nam et à pagano in procinctu^ in » acie, in hostico, guoquo modo testamenLumvalet{T).y*

Godefroy (3) explique dans le même sens les termes employés par Justinien , ^ qui in eœpeditionibus » ocafpali sunt.,, idque^ dit-il, sive in castris, sivein » foasalo, sive in hyhernis , sive in prœsidiis , sive in » Halivis, seu sedibtis sedalis^ sufficit crgo ut fiât in ex* » peditione, licèt non in procinctu» ®

On en concluait que partout où le soldat «e trouvait pour un service de guerre se rattachant à une expédition contre l'ennemi (4), il pouvait tester militairement.

Divers arrêts des parlements ont admis cette interprétation (5). Un des plus remarquables a été rendu dans une espèce rapportée par Maynard et prononcé

(2] Ulpien, l. 44, D., De testam. milit. L. J, V., De bonor'f possession, ex testam. miliL

[ù] Godefroy sur la loi 17, C, De testam, milit.

(4) Calvinus, Lexicon juris, verb. Expediti milit. Junge Barry, De success., 1. 1, t. V, n° 7. J. Clarus, § Testam., quest. 15, n° 12.

(5) Rouen, 16 aîril 1628 (Basnage, art. 415, Normandie). Toulouse, 16 avril 1648 (Albert, v« Testam., \r 48). Dijon, 10 décembre 1657 (Taisant! sur Bourgogne, art. 4, n° 19). Voy. Merlin, Répart., \* Testament, sect. 2, § 3, art. 8.

DONAÏIONÎJ |ET ÏKSTAMENTS.

||f^, fêles de Noël 1578 (1); il s'agissait d'un écolier qui, enrôlé pour aller en guerre, avait fait son testa* ment devant son capitaine et son sergent-major. Ce testament fut déclaré valable par privilège militaire, Je veux en citer un autre non moins précis. Un homme, venant de s'enrôler à Toulouse, se rend aux Corde-r liers et reçoit le Saint-Sacrement; puis il appelle deux religieux, dont un était son frère, et il leur remet un écrit scellé et cacheté qu'il leur dit renfermer &e8 dernières dispositions; il les prie de témoigner, en cas de mort, que cet écrit contient sa dernière vo* lonté. Huit jours après, cet homme fut tué à l'assaut. Comme ce testament avait été fait sur le départ, il fut déclaré valable, à titre de testament militaire, bien qu'il fût fait en ville et qu'il manquât, du reste, des formalités du droit commun (2). >t >q«fj^

4702. L'ordonnance de 1755, dans son art. 30, et le Code Napoléon dans l'art. 983, ont limité plus strictement les cas dans lesquels on peut tester militairement. Il faut être hors du territoire français. Quant à ceux qui sont en quartier d'hiver ou en garnison dans l'intérieur, ils ne peuvent disposer par testament militaire qu'autant qu'ils se trouvent dans une place assiégée, ou dans une citadelle ou autres lieux dont les portes sont fermées et les communi* cations interrompues à cause de la guerre; ce que je ne ferais aucune difficulté d'étendre au cas où

ùlïvt ûl mip uhw^mi] ni) M^l

(1) Liv. 5, quest. 17.

(2) Parlement de Touiouse, 15 avril 1627 (Cambolas, I. 5, 37. Brillon , v" Testam,,' n* 1 45)'. [ e ui u» ^i

^ CHA^ITBEi V (ART. 983). t5^^

tune partiedu territoire fràtiçkîs étant envahi, cottirtiè dans les désastres de 1814, l'armée française y ^^^ rail à l'état de guerre et combattrait tous les jùiiité pour la défense du pays;- i1';'<>^/ hnhhh Hfl mmnmmi^ /rJe crois aussi qu'à une place assiégée il faut assi» railer une ville en état de siège, parce que le soldat y est exposé à des dangers pareils à ceux du chariîp de bataille, et que, d'un autre côté, il est soumis à des consignes exceptionnelles et rigoureuses qui le mettent en dehors des communications journalières au moyen desquelles s'accomplissent les actes delà vie civile* Lmï Inl f-^tifïîOi^' i^3 j^.àii'iib«iiuo|llijH oèJiiîol

iLHl705. Nous avons dit que notre article ne permet

de tester militairement à l'intérieur qu'autant qu'on

se trouve dans une place assiégée. Mais s'il y avait

suspension d'hostilités et que les communications tre

fussent pas interrompues dans la place, pourrait-on encore tester en la forme ttiilitairéP^^^^tï>^ «*fe^>^ ^

H»4.a question s'est présentée devant la cour de Pâ; ris en 1815 (1). Voici dans quelles circonstanôéâ:^

^^•En 1814> le général de division Grati en commandait la ville de Plaisance assiégée parles Autrichiens^ Le 25 avril il fit son testament: l'acte fut 'ï-eçU()Sfé un commissaire des guerres qui récrivit de sa maiti en présence de deux témoins, en conformité de rar-

ticle 981 du Code Napoléon. Le général décéda le lendemain ^■"yiéi'h ènuouiiàj dHiiùUii &iÈï'ii»l êû ïi|

Le testament fut attaqué. On prétendit que la ville de Plaisance n'était pas assiégée au moment de la

(1) Paris, 1" décembre 1815 (Devill;; 5]"^, 76)V>^^''«3 ^^

confection du testament, et Ton rapportait à l'appui de celte allégation un certificat du podestat ou maire de Plaisîïnce, portant que penlant le cours de Tannée 1814, les notaires n'avaient pas élé empêchés d'exercer leurs fonctions par la présence des armées étrangères, et qu'ils avaient continué à recevoir tous les actes pour lesquels ils avaient été requis; qu'à la vérité les Autrichiens étaient, les 23 et 24, aux portes de la ville, mais que la nouvelle des changements survenus en France avait fait cesser les hostilités, que les armées avaient même passé une convention et étaient restées fort tranquilles, et que d'ailleurs il n'y avait eu aucun obstacle à la circulation intérieure.

La cour de Paris déclara le testament valable, et entre autres motifs, elle établit que la discontinuation (les attaques n'a jamais été prise pour la fin d'un siège, parce qu'il y a nécessairement des intervalles dans les opérations des assiégants.

Le testament fait dans la fornae ci dessus éta-. blie sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires.

SOMMAIRE

1704. Différence entre la loi romaine et le Code quant au

délai de décliéiuice. *

1705. Quid lorsque, avant l'expiration du délai, le testateur

est appelé à une autre expédition?

cHAPiTUE V (art. 984). 655

1704. Nous avons vu ci-dessus (1) que le droit romain faisait tomber le testament militaire un an après que le soldat avait élé renvoyé dans ses foyers. La disposition de notre article diffère en deux points de la loi romaine. D'abord, le délai, sous le Code, n'est que de six mois; en.sui'e, ce délai ne commence à co urir que du jour où le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires. En droit romain^ le délai d'un an commençait du jour où le testateur avait reçu son congé. « Inlra annmn qnàm missiis esf,» dit Paul (2).

1705. Mais, si avant l'expiration de ce délai lé testateur est appelé à une autre ex{>édiuon, le testament fait pendant la première sera-t-il caduc? Le jurisconsulte romain qui examine celte question (3) est d'avis que le testament doit conserver toute sa force, par cette raison que les deux expéditions sont censées n'en faire qu'une seule.

Ce motif, pnisédans Véquïié (fiiimanius estdicere), n'est pas inadmissible danvS le droit françiis», et r?en n'empêch.* de venir au secours du s Idat qui, obligé de commencer un ser\i(:e d'expédi'ion avaî.l l'expiration du délai de faveur qui I^ui est accordé, n'a

(1) N* 1689 in fine.

(2) Paul, 1. 38, princ. D., De testam. milit,

(3) Paul, loc. cit., § 1. Voy.Cujas sur celle loi,I. S.Quœst. Paul.

pas été maître de choisir son temps, et voit les nécessités de son service prolonger, pour ainsi dire, les difficultés et les périls qui avaient motivé le privilège dont il avait joui dans la première campagne (i).

Article 985.

Les teslaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant Tun des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.

SOMMAIRE

1706. Du testament fait^en temps de peste, dans le droit

romain.

1707. Divergence de jurisprudence sur les testaments faits

en temps de peste, dans l'ancien droit français.

1708. Disposition de l'ordonnance.

1709. Le Code n'exige que deux témoins.

1710. Compétence pour recevoir ces testaments. — Loi du

9 mars 1822.

COMMEISTAIRE.

1706. On comprend facilement le motif qui a fait accorder aux testaments faits en temps do peste

(1) /«/"rà. n* 1712.

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