CHAPITRE V (art
des privilèges semblables aux testaments militaires. Il en est, en effet, de la peste comme de la guerre ; elles interrompent les communications, et ne permettent pas d'accomplir les actes ordinaires de la vie civile. La guerre et la peste sont comparables» dit Henrys (i), et celle-ci est une guerre d'autant plus dangereuse que c'est Dieu qui la fait aux hommes.
Le droit romain, sans accorder à ces testaments la même faveur qu'aux testaments militaires, per* mettait cependant qu'on se relâchât, en temps de peste, de la rigueur des formes ordinaires. Ainsi, les témoins n'étaient pas obligés de se présenter tous ensemble; ils pouvaient venir les uns après les autres. Une constitution de Dioclélien et de Maximien l'avait ainsi ordonné (2).
i707. Dans les pays de droit écrit, en France, ce principe avait prévalu ; on considérait que l'abandon dans lequel se trouvaient les habitants d'un lieu infecté de la peste, méritait une indulgence particulière, et on les affranchissait dans les testaments de la rigueur des solennités du droit commun.
On allait même plus loin qu'erf droit romain. Car
(1) L. 5, ch. 4, quest. 57, n* 7.
(2) L. 8, C, De testamentis : « Casûs majoris ac novi
» contingentis ratione^ adversùs timorem contagionis, quœ testes » deterret, licèt aliquid de jure laxatum est : non tamen pror- » sus reliqua testamentorum solemnitas perempta est. Testes » enim hujusmodi morbo oppressas eo tempore jungi atque SO' » ciari remissum est; non etiàm conveniendi numeri eqrum B observatio sublata est. »
on permettait de tester en présence de cinq lémoins au lieu de sept. Celait l'avis d'Henrys (1) et de Maynard (2), et on le jugeait ainsi au parlement de Provence et au parlement de Grenoble (3). Bien plus, le parlement de Toulonse se contentait, quand le mal était violent, de deux ou trois témoifis (4). La coutume de Bayonne (5) se bornait à exiger, pour les testaments faits en temps de peste, deux témoins mâles ou femelles, que le testament fût par écrit ou sans éc:it; et encore, s'il était fait par écrit, l'écrivain élait compté pour un témoin.
On était, du reste, fort facile quant à la capacité des témoins. Albert (6) rapporte qu'un arrêt de la grand'chambre, du iGjuilIel 1654, jugea qu'un testament fait en temps de pcbte où il n'y avait qne cinq témoins, dont deux femmes et un religieux, était valable et rompait un premier testament où il y avait eu sept lémoins (7).
Dans les pays de coutume, au contraire, et no* tammenlau parlement de Paris, on refusait aux pestiférés le droit de s'affranchir des solennités ordinaires. On pensait que l'abandon où la maladie laissait le testateur, l'exposait à des influences fâcheuses
(1) L.5, cb.' 2, quest. 10, n° 3.
(2) L. 5, ch. 16.
(3) Bretonnier sur Henrys, 1. 5, ch. 2, quest. iO, n*» 6 «17.
(4) L. 6, ch. 9.
(5) Au lit. Des testaments, art. 3.
(6) V® Testament, art. 38.
(7) Voy. infrà, n" 1731.