‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 255 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

contre lesquelles la loi devait le prémunir en exigeant rigoureusement Taccomplissement de toutes les formalités destinées à assurer ses dernières voloDlés.

Brodeau sur Louet (1) cite plusieurs arrêts du parlement de Paris (2) qui annulèrent des tf slamenls faits en temps de peste, parce qu'ils étaient défectirèux pour le nombre et la qualité des témoins.

1708. L'ordonnance de 1755 fit cesser ces divergences. Elle décida, par Tart. 33, que deux notaires ou deux officiers de justice pourraient, en temps de peste, recevoir les testaments. Elle n'exigea de témoins qu'au cas où il n'y aurait qu'un notaire, ou un seul officier de justice. Les témoins alors devaient être au rombre de deux. Les prêtres eurent aus^i le droit de recevoir ces testaments en se faisant assister de deux témoins.

1 709. Le Code a reproduit à peu près cette disposition de l'ordonnance, en ce sens, du moins, qu'il n'exige aussi que deux témoins. Il n'est pas douteux, du reste, que la présence de ces témoins à l'ensemble des opérations nécessaires pour la confection du testament, ne doive être exigée. La déci.sion du droit romain qui permettait aux témoins de comparaître les uns après les autres, ne peut avoir ici d'application.

1710. Du reste, les juges de paix et les officiers

(1) V" Testament,

(2) !'• chambre des enquêtes, 30 août 1630; 8 mars 1638; Pentecôte 1693.

municipaux ne sont pas les seuls qui soient compétents pour ces sortes de testament. La loi du 9 mars 1822 (i), relative à la police sanitaire, a attribué aux membres des autorités sanitaires, dans les lazarets et autres lieux sanitaires, le droit de recevoir les testaments conformément aux art. 985, 986, 987.

aO' H'

« Article 986.

Cette disposition aura lieu^ tant à Tégard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.

'»~rOl.i. Llvir Oa>

1711. Observation.

SOMMAIRE

■-nsK:% n^ ?r?:^^^ COMMENTAIRE.

\1\\. En temps de peste, dans les lieux infectés, la présence de ceux même qui ne sont point atteints de la contagion est évitée avec le plus grand soin. La difficulté de tester avec les solennités habituelles au testament existe alors aussi bien pour les personnes rioïï malades que pour les personnes malades.

L'article 36 de l'ordonnance de 1735 contenait la même disposition.

(1) Art, 19. -i-O?^ m (X)

OHAPllRIi Y (art, ilfSS)., ^ ^fj j[

■■■^" Article 987. -' ^^''>'2'-''"'«

Les testaments mentionnés aux deux articles précédents deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.

SOMMAIRE. ^"'.«^-F^^^ 0i,m:> 1712. Renvoi. ■■ ' ,

commentaire: -"^''^'^^-^ ,^'jJ:^î)hu

1712. Nous renvoyons sur ce point à ce que nous avons dit au sujet de l'article 984 (1).

Article 988. ncii^-rmiUj-jÈ^i

Les testaments faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront être reçus, savoir :

A bord des vaisseaux et autres bâtimeiits du roi, par l'officier commandant le bâtiment, ou,^jà son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du service, l'un ou Tautre conjointement avec l'officier d'administration ou avec celui qui en remplit les fonctions ; t

Et à bord des bâtiments de commerce, par

(1) N» 1704. .er MA (f!)

Técrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions^ l'un ou Tautre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.

Dans tous les cas, ces testaments devront être reçus en présence de deux témoins.

Article 989.

Sur les bâtiments du roi, le testament du eapilaine ou celui de Tofficier d'administration, et, sur les bâtiments du commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de Técrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans Tordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l'article précédent.

SOMMAIRE

1715. Motifs qui ont fait introduire le testament maritime.

— Du droit romain.

1714 Du droit français. — Des ordonnances de Louis XIV

en celte matière.

1715. Le Code a permis le testament maritime à tous ceux

qui sont sur mer indistinctement.

1716. Formalités différentes, selon que le testament est reçu

sur un bâtiment de guerre ou sur un bâtiment de la marine marchande.

COMMENTAIRE, 1715. Il y aurait eu de la dureté à priver ceux

Page 1