‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 256 sur 276 · CHAPITRE V (art. 988 ET 989). GG · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art. 988 ET 989). GG

qui sont en nner de la faculfé de lester, sous prétexte qn'il dépendait d'eux de se prér^aiitionner à cet égard avant leur embarquennent. D'un autre côté, il aurait pu êlre dangereux d'attribuer aux lestnnnents faits en mor le même effet indislinclennenl qu'à ceux qui sont faits avec les solennités requises en général (1). Aussi, la loi y a-t-e!!e pourvu, et, de tout tenjps, des règles spéciales ont-elles élé tracées pour le leslament maritime.

En droit romain ceux qui faisaient partie d'une flotte, officiers ou matelots, pouvaient lester jure militari... et la raison qu'en donne Ulpien (2), c'est que in classibus, omnes nauiœ milites sunt.

Quant aux marins non militaires, on ne voit pas que le droit romain leur ait accordé un privilège analogue.

1714. En France, on s'était montré plus large et il y avait des prérogatives exceptionnelles attnchées en matière de testament, tant à la marine marchande qu'à la marine militaire. Deux ordonnances de Louis XIV s'étaient occupées des testaments faits €n mer.

L'ordonnance d'avril 4689 (5) permettait, comme le droit romain, aux officiers et aux gens de l'équipage sur les vaisseaux du roi de tester par devaiit l'écrivain du vaisseau en présence de l'officier principal de quart qui signait. Emané de personnes ap-

(1) Valin, Préambule du tit. H du liv 3 de Tord, de 1681,

(2) Ulpien, 1, 1, § 1, 1). De bonor. passes, ex test, milita [Z] Art. 47 du lit. 3 du liv. 4.

partenanl à Tarmée, ce testament jouissait des privilèges attachés au testament militaire; il pouvait comprendre Tuniversalité des biens du testateur. Toutefois, il paraît résulter du texte de Tari. 47 du tit. 5 du livre 4 de cette ordonnance que ce n'était qu'en cas de mort sur mer, que ce testament devait recevoir son exécution.

Les testaments de ceux qui faisaient partie de la marine marchande étaient réglés par l'ordonnance d'août 1681 (1). Mais, ils n'avaient pas des privilèges aussi étendus que les testaments de la marine militaire. Ils ne pouvaient comprendre que les effets que le testateur avait sur le vaisseau, et les gages qui lui étaient dus (2) ; et il fallait que l'écrivain du navire, chargé de recevoir le testament, fût assisté de trois témoins (3). Ce n'était aussi qu'en cas de mort sur mer que les dernières volontés du testateur pouvaient recevoir quelque effet (4).

Mais, soit que le testateur appartînt à la marine militaire, soit qu'il fît partie de la marine marchande, son testament n'aurait pas été valable s'il eût été fait au moment de s'embarquer (5). Nous verrons tout à l'heure ce que le marin devait faire pour tester,

(1) Liv. 3, tit. 11.

(2) Art. 2 du titre précité.

(3) Art. 1. .c-C<; ciiisl 1UV.

(4) Art. 1. ^^'^orr .M](>r*V) «♦;:'

^/r; (5) Brillon, Dict. des arrêts, r Testament, n* 72. Voy. le texte de l'art. 1 du titre précité : « Les testaments faits sur » mer par ceux qui décéderont dans les voyages... » .

cifAPi^ïiÈ V (aut. 988 ET 989J. ^65

lorsque, pendant le voyage, il se trouvait a terré momentanément (1). i .

' L'ordonnance de 1755 qui, aîiisî que nous venons 'de le voir (2), régla les formes spéciales des testaments militaires et des testaments faits en temps de peste, ne s'occupa point des testaments maritimes qui restèrent soumis aux dispositions des deux ordonnances de la marine.

' 1715. Le Gode Napoléon n'a pas adopté là distinction de l'ancienne législation française, entre les marins militaires et les marins de la marine mar- '^chande, en ce qui concerne l'étendue de leurs der- -niéres dispositions ; il permet à tous ceux qui sont 'Sur mer (3) indistinctement, appartenant à un bâtiment de guerre ou à un bâtiment de commerce, de tester sur l'universalité de tous leurs biens, en observant certaines formes particulières. Mais il n'exige point, comme nous le verrons tout à l'heure (4), que le testateur meure en mer.

1716. Les articles 988 et 989 indiquent quelles -formalités doivent être suivies pour recevoir les testaments maritimes, soit sur les bâtiments de guerre, soit sur les bâtiments de commerce. Les prescriptions de ces articles n'ont pas besoin d'explication ; nous nous bornerons à faire remarquer la différence

(1) N°* 1719 et suiv., sur l'art. 994. ^ Jii^ \oi

ei (3) Art. 988 : « Les testaipenls faits sur mer dans lei cours

'•■f.i.» d'un voyage... » r- ?;sJ » : filB^iq b'til^ nlr 1- ,it*'; > ".h ■nA'n (4) N* 1723i.|;ov â9i aftd> ltwiiô.

des formalités, selon que le testament .«era fait sur un bâtiment de guerre, ou sur un bâtiment de la marine marchande. Dans le premier cas, c'est l'officier commandant qui reçoit le testament avec l'assistance de l'officier de l'administra lion, tandis que dans le second cas, c'est l'écrivain qui est chargé de recevoir l'acte avec l'assistance du capitaine. On a craint sans doute que, dans ce dernier cas, le capitaine ou le patron ne fût pas suffisamment instruit (1).

Article 990.

Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.

Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, ceux qui auront reçu le testament, seront tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre de la marine; et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur.

Article 992.

Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre

(1) Delvincourt, note 3, sur la p. 89, t. II.

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