CHAPITRE V (art. 990. 99i et
que celui de Tarmement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou Toriginal qui resterait, si, conformément à Tarticle précédent, Tautre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de Tinscriplion maritime; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article.
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1717. L'inobservation des formalités prescrites par ces articles n*entraîne pas la nullité de l'acte.
COMMENTAIBE.
i7i7. Ces articles règlent les précautions à employer pour soustraire le testament fait en mer aux dangers auxquels il est exposé, par suite des naufrages et des périls de la navigation. H s'ensuit que l'omission de ces formalités ne doit pas entraîner la nullité de racte. Si donc, le testament était fait en un premier original et que le testateur vînt à mourir avant que le second ne fût dressé, le testament n'en serait pas moins valable. Il est évident, que c'est là une formalité extrinsèque dont l'inobservation ne saurait porter préjudice au testateur et tomber sous le coup de l'article 1001 (1).
(1) Delaporte, Pandectes françaises, sur l'art. 992, p. 356. MM. Vazeille, n° 1, sur l'art. 990. Coin-Delisle, n" 1, sur Tart. 990. Marcadé, t. IV,n°65. Yoy.. cowfrà. Delvincourt, t. Il, note 2, sur la p. 89.
668^ donations et testaments.
Article 993.
n sét**â' Mit iilM^ du bâtiment,
à la marge, (|u nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre lès mains d'un consul, soit au bureau d'un préposé de Tinscription maritime.
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ili$.^ But de la mention exigée par cet article.
'- 1718. La mention exigée par cet article n'a d'autre but que de mettre à même les intéressés de se procurer des renseignements sur l'existence du testament; c'est encore là une formalité extrinsèque et précautionnelle , dont l'omission n'entraînerait pas la nullité du testament.
"f Article 994.
Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il Tait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination française, où il y aurait un officier public français ; auquel cas il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en Fiance, ou suivant celles usitées dans, les pays ou il aura ete lait.
GHAflTRE V (art, 934).u(
1719. Quid lorsque le navire aborde une terre étrangère où
il y a un officier public? ^
1720. Du cas où la terre abordée est une terre de la domi-
nation française. ' ; ; " p
1721. Quid lorsque, sur la terre étrangère dont il s'agit, il
'^ se trouve un consulat français ?
4719. Nous avons dit que rexceptipn introduite en faveur des marins a pour condition que le bâtiment soit en mer (1). ^^ryy\\fUO?^
Si le navire aborde une terre étrangère où il y a un officier public, le privilège du testament maritime cesse. Car il n'a été introduit qu'à raison de Timpossibilité de tester jure communi où se trouve le disposant. Le marin ne pourra donc tester que suivant les solennités usitées dans le pays, d'après la maxime locus régit actum (2). Ce n'est que lorsqu'il n'y aura pas d'officier public que le testateur pourra tester jMre maritimo : car alors il est censé en mer (3). ^^ i720. Que si le navire aborde une terre de domination française, il faudra distinguer de la même manière, s'il s'y trouve ou non un officier public; dans le premier cas, le testament devra être fait dans la forme ordinaire; dans l'autre cas, il pourra avoir
h{[) Suprâ,n^m^è:iwv: ' ^^ '' ^*^^ ^^■■:'^' ' "^'î
ii -(2) Art. 999 G. Nap. Infrà, h'" 1734 et suîv. j \
(3) Valin, commmUM l'arUji;*^^iU ^t,; il,.^u^4i)»;i|i^ iord. de 1681. .a i v-
lieu dans la forme particulière aux testaments maritimes.
1721. Mais quand il se trouve un consulat français sur la terre étrangère où aborde le bâtiment, c'est une question de savoir si, dans l'absence d'officiers locaux et indigènes, la présence des officiers de ce consulat fait cesser les privilèges du testament maritime.
La .«olution de celte difficulté dépend de ce point : les chanceliers des consulats sont-ils investis de la capacité de recevoir, en présence du consul et des témoins, le testament du Français? S'ils sont fonctionnaires capables d'exercer cet office public, le privilège du testament maritime ne saurait avoir lieu. S'ils en sont incapables, le Français ne pouvant tester suivarill'uspgedu pays, puisque nous supposons qu'il n'y a pas, dans celte contrée, d'officiers publics idoines, pourra \es\er jure marilimo.
C'est là une question que nous examinerons dans le commentaire de l'art. 999 (1).
Article 995.
Les dispositions ci-dessus seront communes aux testaments faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage.
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1722. Explication de cet article.
Infrà, n* 1758.