CHAPITRE V (aki. 99G
COMMEINTAIRE.
i722. Cet article a eu pour effet de faire cesser le doute sur la question de savoir si les simples passagers ne faisant point partie de l'équipage d'un vaisseau, avaient droit de faire un testament marilime. L'art. 2 du t. il, du liv. 3, de l'ordonnance de 1681 défendait au testateur de disposer, par cette sorte de testament, d'antre chose que des effr^ts qu'il avait dans le bâliment ou des gages qui lui étaient dus. On en concluait que ce mo.le de testament n'était autorisé que pour les gens de l'équipage. Mais cette interprétation avait été déjà combattue par Valin (1) et par Furgole (2). Et aujourd'hui un texte positif permet aux passagers de tester en la forme particulière aux testaments maritimes.
Article 996.
Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par Tarticle 988, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre^ et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
SOMMAIRE
1723. Durée de la validité du testament fait en mer.
(1) Valin sur l'art. 1 du tit. 2 du liv. 3 de Tord, de 1681.
(2) Furgole, ch. 2, sect. 2, n» 9.
672 DONATior^s et testaments.
1724. Owi<i si, ayant l'expiration du délai, le marin entreprend un nouveau voyage sans avoir refait son tesmurl ^l^ament?^^ ^^^^'^-f iiii c^^i'^i ii^u^u^ oi '&■: .^od
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1723. Nous avons vu que, sous l'ordonnance de 1681, ce n'était qu'autant que le testateur mourait sur mer que son testament pouvait être exécuté (1). Le Code reproduit cette disposition, et, en outre, il prolonge la validité du testament pendant trois mois, à partir du jour oii le testateur est descendu à terre %t s'est trouvé dans un lieu où il a pu refaire son testament dans les formes ordinaires. ^, ^^i . ^ai}
Nous ferons observer, ici, que le Code ne distingue pas entre le marin militaire et le marin de la marine marchande. Il en résulte que le marin des bâtiments de l'Etat, quoique appartenant à l'armée, a pour refaire son testament trois mois de moins que le soldat de l'armée de terre. Il est difficile de donner la raison de cette différence.
■ 1724. Il est possible qu'avant Texpiration des trois mois, le marin entreprenne un nouveau voyage, sans qu'il ait refait son testament. Ici se présente la question que nous avons examinée plus haut (2). Pour la résoudre au point de vue du testament maritime, il faut distinguer entre le marin militaire et le marin marchand. Le premier à qui des ordres