CHAPITRE V (art
sont donnés pour recommencer un voyage et qui est obligé de s'y conformer, se trouve dans la même position que le soldat privé du délai de grâce de trois mois par un fait qui n'est pas le sien ; il ne sera pas responsable de Tinobservation de notre article, et it faudra équitablement réunir les deux voyages en un seul. /j'.^^o^'l
^ Il ne saurait en être de même du marin mar?. chand, qui ne commence un voyage que par l'elîei de sa propre volonté. Il ne peut, par conséquent, s'init puter qu'à lui-même de n'avoir pas refait son testa* ment dans les trois mois à partir de la fin du premier voyage. Nous n'avons pas besoin de dire que cette dernière solution s'applique aussi aux passagers dont le voyage a été réellement terminé, et qui en entreprennent un deuxième pour leurs affaires ou pour leurs plaisirs. .-..^,
-^ Article 997.
Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parents du testateur..,,.
(1 SOMMAIRE
,jl725. Motifs de cette disposition. ^
i7^6. La prohibition s'applique aussi bien au lestaoîent oîo-
^lyv i' graphe fait sur mer qu'au testament maritime.
1727. La disposition faite au mépris de cette prohibition
sérail seule frappée de nullité.
1728. Exception à la prohibition établie par Tart. 997/,
1725. Cet article a pour but d'empêcher l'influence des officiers du vaisseau sur l'esprit du testateor. Les officiers du vaisseau sont semblables aux médecins ei aux confesseurs (1); car les circonstances de la navigation leur donnent un empire et une autorité dont la loi a eu raison de se défier. Remarquez, du reste, qu'il ne s^agit pas ici seulement de l'incapacité de l'officier ou des officiers qui reçoivent le testament. La prohibition de cet article, conforme à l'art. 3 du titre xi du livre in de l'ordonnance de 1681, s'applique à tous les officiers. Toute disposition en faveur d'un officier, faite dans un testament reçu en la forme maritime, sera donc nulle, sauf l'exception que nous verrons tout à l'heure (2).
17*26. Ce que nous disons du testament spécial fait en mer, s'applique au testament olographe qui serait fait pendant la navigation. Notre article est général et absolu, et il embrasse tous les testaments quelconques, sans laisser place à des distinctions. Tel était aussi le droit reçu sous l'ordonnance de 1681 (3). C'est ce que Valin a très-bien établi par la combinaison des art. 1, 2 et 3. Il n*est pas probable que le Code ait voulu s'écarter de cet usage. La présomption de captalion et de suggestion existe d'ailleurs, ainsi que le démontre cet auteur, aussi
(î) Art. 909 du C. Nap.
(2) No 1728.
(5} Valin, comment, sur Tart. 3 du tit. 11 du liv. 3.