‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 260 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

bien pour le testament olographe que pour le testament reçu en la forme maritime (1).

1727. D(i reste, il ne s'agit [)as ici de la nullité du testament en entier, mais seulement de la nullité de la disposition fîiite au profit de ruifi -ier (2).

1728. L'incapacité de recevoir dont sont frappés les officiers d'un navire, disparaît s'ils sont parents du testateur. Et par parents nous entendons ici les parents jusqu'au douzième degré, puisque c'est jusqu'à ce degré seulement que la loi compte les parents dans la succession, et puisqu'au delà de ce degré la parenté ne produit plus d'effets civils. Autrement il n'y aurait p us aucune limite à assigner à la parenté, qui deviendrait indéfinie (3).

Article 998.

Les testaments compris dans les articles cidessus de la présente section seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus.

Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui rerapeche de signer.

Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par Tun d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.

(1) Valin, loc. cit.

(2) Delaporte, Pand. françaises^ sur fart. 997. MM. Coin- Delisle, n" 2, sur fart. 997. Vazeille, nM, sur fart. 997.

(3) Maleville sur l'art. 997 ; M. Duranton, t. IX, n* 167. Voy. , conirà, M. Vazeille, îgc. cit.

47*29. De la signature du testateur dans les trois testaméîitis a exceptionnels, militaires, faits en temps de peste et

,j faits sur mer.

iiZO. La plupart des formalités prescrites pour les testa- 'frroo menis ordinaires ne sont point applicables en cette nu*h nriinatiére. (t^ifj^l

1731. Il n'y a lieu d'observer que les conditions générales OUD^-r?' *^^"^ '^ section précédente a fait une règle. — Ériu- ^,; méraiion de ces conditions.

^^. Quid à réj?ard de la date?

Ï733. Les notaires pourraient-ils recevoir ces testaments iBq oiîi iexcepli<>0nels dans la forme particulière a\itoris^fr JliWoa ft! par la loi^Pi «^q l)in9ic|fnof> fjii fîo ,{i) 2^^im^

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' 1729. Cette disposilion concerne les trois espèces de leslamenls doiU il vient d'être parlé : testaments

^ mililaires, testaments faits en temps de peste, et tes* ' tamenis maritimes.

^^^'^ Ces iestanientâ doivent être signés par le testateur,

a moins qu'il' ne déclare la cause qui rtiiifiêche de

|j<^ni(èt*^ auquel cas il en est fait mention. GeUû qui

'ïêçbiVîè testament es^t tenu de le signer, et, dans le

< eas OM l«*P^iû8ence de deux témoins est requise, l'un d'eux au moins devra le signer, et il sera fait «iéhtion de la «au^e pour laquelle Tautre n'aura pas signé.

v^u- 1750 Tellèis èonlles formalités prescrites pour le» lestametils exceptionnels dont il s'agit. Le Coda les a rendus aussi simples que possible tHi'aVouDu les dégager de certaines précautions très utiles sans doute, dans les temps ordinaires, mais dctAll^i>bser-

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