III
82 DONATIOINS ET TESTAMENTS.
C'est ce qu'exprimait le tribun Jaubert : « L'ac- » ceptation qui ne lierait pas le donataire ne sau- » rait engager le donateur. Ainsi, il est naturel que >' la femme mariée ne puisse accepter sans le con- » sentcment de son mari ou l'autorisation de la » justice ; que l'autorisation du gouvernement doive » précéder l'acceptation des administrateurs des » communes ou des hospices; que la donation faite » à un mineur ne soit acceptée que par son tuteur » ou par un de ses ascendants, etc., etc. (1). »
On voit, par là, que, bien que le Code Napoléon se soit écarté de l'aDcien droit, en ce qui concerne le caractère général de la nullité des engagements de la femme non autorisée, il s'y rattache cependant sur le point particulier des donations, et cela parce qu'il ne faut pas que la donation soit boiteuse, parce qu'il faut qu'elle soit ferme, stable et irrévocable de part et d'autre.
1120. De ces points de droit, il résulte que l'autorisation du mari, donnée après le décès du donateur, serait tardive. Elle se produirait alors que les choses ne sont plus entières, et que les deux volontés, dont la perfection est nécessaire, ne peuvent plus se réunir (2).
1121. La disposition de l'art. 934 est applicable, soit que la femme soit commune en biens, soit qu'elle soit mariée sous le régime dotal, ou qu'elle soit séparée de biens. En pays de droit écrit, où Ton suivait le droit romain , et où les femmes étaient
(1) Fenet, t. XII, p. 596.
(2) Arrêt déjà cité de la cour de Toulouse, du27 janrier 1830.