CHAPITRE V (ARt
valion eût été trop difficile dans les circonstances de guerre, de peste et de voyage en mer.
;, Ainsi il ne sera pas nécessaire que le teslamenl du soldat, du pestiféré, du marin soit dicté comme le testament reçu par acte public dans la forme ordinaire (i). La pensée du disposant pourra être communiquée à Tofficier instrumentaire au moyen d'un écrit ou même de signes (2). Le droit romain permettait au soldat de tester par gestes (S), et puisque cette manière si souvent éloquente est approuvée par le droit naturel et par la raison, et qu'il est même reconnu qu'une donation entre-vifs peut se faire par gestes (4), on ne comprend pas pourquoi, le soldat grièvement blessé, pourquoi le malade frappé par la contagion, ne pourraient pas déclarer par le langage 5 d'action leur suprême volonté, lorsque nous ne trou- ^■.> vous dans la loi aucun texte qui le défend. r
-aài Ainsi encore, les fonctionnaires que, dans ces cas spéciaux, la loi charge de recevoirles testaments, pour- . ront se dispenser de les écrire eux-mêmes (5). Nous i^-^avons vu que la loi impose aux notaires l'obligation ît. 4'écrire eux-mêmes, alors qu'il s'agit des testaments par acte public (6) et des testaments mystiques (7) ;
(1) M. Coin-Delisle, n" 9, Observât, spéciales kU séct. 2 du cil. 5 du lit. 2 du liv. 5.
(2) M. Coin-Delisle, loc. cit. , ^''' (3) Suprà, n'»' 1439 et 1558. L. 1 et 4, D. , De testam. milit. ^O'L. 3, G., Z>6 testam. milit,
tù: (4) N" 539 et 1137.
^ j^^ (5) M. Coin-Delisle, loc. cit., n" 8. ^' .' (6) N» 1530, sur l'art. 972.
''^'' (7) N» 1637, sur l'art. 976.' ^^V-^'-
mais ici la loi est muette sur celle obligation. Elle ne peut résulter du sens nalnrel fin mot « reçu » dont se serventlesait.981,982,989,99let91)8duCodeNap. Car ce mo» n'a pas ce sens par lui même, ainsi qu'on peuts'en convaincre par le rapproi'hementdes art. 971 et 972. D'un autre eôlé, la loi de ventôse an xi, qui s'occupe spécialement d<'S ac'^s «.r^çns» parles notaires, ne leur imfmse nulle part l'obligation de les écrire eux-mêmes (1*). Enfin, on peut dire que la loi, en prescrivant expressément «tans Tart. 998 la signature des foncionnaires chargés de recevoir les testaments spéciaux, semble ne vouloir rien au dnl^.
Ainsi, er fin, il n'est p?is indispensable que l'officier mstrumen^aire constate que le testament a été lu (2); cette constatation n'est point commandée parles articles 981 et suivants. La loi su[>pose que la signature ne sera pas donnée par le t^staieui* et par les témoins sans une lecture préalable; celle signature fait supposer que la lecture a été donnée.
4731. Il y a cepen lant des conditions générales qui doivent être observées dans les testaments dont s'occupe notre secliori, parce que la section précédente en fait une règle.
(1) Voy. l'arf. 15 de celte loi. 11 y a ptus : une délibération de la cl)aml)re des n^»laires de Paris a mAnie aiiforisé les notaires à faire usage de formules imprimées pour rertains acies qu'ils sont app^'lés à recevoir : tels sont les actes de sociétés commerciales et les actes concernant l«s admiiiistr>*tions pnl)lii|nes et particulières (Devill., 50,2,582).
(2) M. Coiu-Deliale, loc. cit,y n* 7.