‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 262 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

Ainsi, Tarlicle 967, qui dispense le testament de contenir une institution d'héritier, et Farticle 968 qui prohibe les testaments mutuels conjonctifs, sont applicables (1).

De plus, l'article 980, relatif à la qualité des témoins, gouverne aussi les testaments spéciaux dont il s'agit (2). Et Ton ne pourrait plus juger aujourd'hui, comme le faisait le parlement de Toulouse (3), que les témviins d'un testament reçu en temps de peste pourraient êlre du sexe féminin.

Du reste, quant aux témoins du testament militaire, une instruction donnée par le mini>tre de la guerre le 24 brumaire an xii (4), rappelle que les témoins doivent êlre mâles et majeurs.

Les règles tracées par le Code dans l'article 975, sur la capacité relative des témoins, trouvent aussi leur application en cette matière (5); et s'il y avait parmi les témoins un légataire, ou un parent, ou un allié d'un légataire au degré prohibé, malgté sa forme privilégiée le testament serait nul. C'est encore là un des points prévus dans les instructions du ministre de la guerre.

17Ô2. Mais, ces testaments doivent-ils être datés à peine de nullité? L'article 58 de l'ordonnance de 1735 prescrivait la date pour toute espèce de testament sans distinction. Le Code Napoléon n'en a

(1) M. Coin-Delisle, loc. cit., n° 5.

(2) M. Coin-Delisle, loc. cit., n« 17. s (3; Svprà, n" 1707. ^rrêt du 15 juillet 1654.

(4) Sirey, an xn, 2, 743v ',.,. ^..xv ,;».iV ^i':Unf^>.io.r ,!■■> ^:.)

(5) M. Coin-Delisle, loc. cit., n» 11.

^ 1680 Doi>îA*rioî!^i^' ET testaments.

pàiié que^buf le teistahiènt olographe (art. 970) ; et quant aux testaments par acte public, ou en forme mystique, la seule disposition expresse qui oblige les notaires à les dater est celle de Tarticle 12 de la loi du 25 ventôse an xi. Cependant l'obligation de !a date nous paraît indispensable. En général, la date est une formalité essentielle des actes (1). D'un autfo côté, on ne peut supposer que le Code ait eu Tintetîlion de s'écarter de l'usage général suivi au moment lie sa promulgation, et si impérativement prescrit par Tordonnance de 1735. Comment pourrait-on savoir, sans la date, si le testament a été fait dans une expédition ou en temps de peste, ou bien s'il a été fait sur mer pendant un voyage maritime, ou dans un lieu de relâche où se trouvaient des officiers publics dont la présence faisait tomber le privilège du testament maritime? La date est donc une formalité nécessaire, et ce n'est pas recevoir un testament que de le recevoir sans la date qui est destinée à le compléter. Inutile d'observer, du reste, que la date comprend le jour, le mois et l'an, ainsi que nous l'avons yi; ci-dessus (2), et c'est encore ce que fait observer Valin dans un cas analogue (3). vf^i vt ^ ^^;1?

1733. On a demandé si les notaires peuvent recevoir aussi, dans les circonstances prévues par la section II, les testaments spéciaux dont il s'agit, en se conformant ?iux prescriptions des articles 981 et sui-

(1) Valin, loc. cit.^ sur l'art. 1. |?g ^^ ^^ jnA (t)

(3) Loc. cit.. art. 1. g^g ,^ ,nsiWA;^

^;Vânts quant au nombre des témoins. Ils avaient ce pouvoir d'après l'ordonnance de 1735(1), et il n'y aurait pas de raison plausible de leur contester ce droit aujourd'hui. Ils présentent autant de garantie que l'officier dont s'occupe notre section, et les motifs pour réduire le nombre des témoins sont les mêmes, quelle que soit la qualité du fonctionnaire. Nous ne croyons donc pas que le notaire soit astreint, pour un testament militaire ou un testament fait en temps de peste, à suivre les règles ordinaires du testament par acte public (2)^ j uL a:^ùi.iiiiob-Aij L ii*4

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Un Français qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée^ ainsi qu'il est prescrit en Tart. 970, ou par acte authentique, avec Içs formes usitées dans le lieu où ce t, acte sera passé.

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1734. De rapplidation de la règle lociis régit actum en ma-

tière de testament» ,* i ^u<j ùyji^

1735. Jurisprudence sous le Code Napoléon. ^" t 'Fï

4736, La forme du testament olographe est une forme solen- ^« ..« , nelle qui appartient à la loi du pays où se trouve le

\, testateur, ^ / »

l%t. Nèanmoitis est valabïé, par 1a puissance de la loi du

(1) Art. 27 et 33. ^ -^'[^f' "^^^^ V^'^ '""^'^ '^'^"'^ -

(2) MM. Coin-Delisle, n» 19VM'(^£^^lë-MdtiiIlaéd sur Grenier, n» 278. ■ -'" -^'' ^^^^ i^-l

domicile, le testament fait par un Français en pays étranger.

1758. Les chanceliers des consulats peuvent-ils recevoir les testaments des Français?

1734. Cet article permet au Français qui se trouve en pays étranger de suivre la loi municipale à l'égard (lu leslament olographe. Mais lorsqu'il veut faire un tf'Stament dans une autre forme , elle le soumet aux soleiinilés usitées dans le pays qui lui donne asile el protection.

Daîis ce dernier cas, le Français est obligé d'emprunter à la souveraineté sous laquelle il vit momentanément, les moyens de constater aufhentiquement sa volonté. Le droit des gens veut que les aclps publics fassent foi, mèrne hors de la souveraineté où ils ont été passés , encore que les parties soient étrangères. Le commerce des peuples serait grandement gêné si celui qui, hors de i-on pays, ne peut contracter ou tester que par les seules f >rmes qui sont à sa disposition, trouvait les lois de sa patrie incrédules, de telle sorte qu'elles ne lui tinssent pas compte d'un emprunt que la nécessité l'obligeait à faire (1). De là, la maxime locm régit actnm (^).

C'est aussi ce qu'avait «lécidé Tordonnance de 1735, dont les articles 32 et 37 avaient terminé la

(1) Loyseau. 0/f., 1. 1, ch. 6, n» i04.

(2) Snprày H» 527. Foslix, Traité de droit international privé, n** 49.

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