‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 263 sur 276 · CHAPITRE V (art. 999). G · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art. 999). G

grnnde controverse existant entre les auteurs, pour savoir si le testament devait être réglé par la loi du domicile, celle du lieu delà situation des biens, ou cehe du lieu de la confecion ; ils avaient sanctionné la règle: lociis régit aclum.

1735. Nvus ciierons ici quelques exemples remarquables de son application sous le Code Napoléon.

Et d'abord, il a été jugé qu'un Français qui est en Angleterre, peut faire son testament suivant les formalités usitées dans ce pays, pour les testaments solennels, et qui consistent dans l'apposition de la signature du testateur et de celle de quatre témoins auxquels le testament a été présenté, sans le concours d'aucun officier public (1).

Un second exemple nous est offert dans une espèce où le testateur avait suivi les formes testamentaires usitées en Hongrie. Il a été jugé que le testament fait par un Français dans ce pays est valable lorsqite, conformément à l'ordonnance de Presbourg qui y fuit loi, il a eu lieu dans la forme nuncupative devant le juge delà noblesse et un assesseur juré (2).

On trouve, eu troisième lieu, un arrêt qui décide qu'un Français étant en Sardaigne, avait valablement fait un testament par acte mystique, quoique le notaire qui l'avait reçu n'eût pas écrit de sa main

(1) Roiien,2ljmlleH840(/.Pa/rt/s, 1840,2,728. DevilL, 40, 2, 515). t assat., r^-j du pourvoi dirigé contre cet arrêt, € février 1843 (J. Palais, 1843, 1 , 288. Deviih, 43, 1, 2Q9).

(2) Cassât., rr^j. «lu poiiivoi contre un arrêt de la cour de Coimar, 50 novembre 1831 ( Devill., 1852, 1, 51). (»r 'a ,u sta

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l'acte de suscription, des lettres' patentes du JO octobre i840 autorisant les notaires de Sardaigne à se dispenser d'écrire eux-mêmes (1).

Enfin, un arrêt de la cour de Pau, du 26 juillet ;i853, a déclaré valable le testament d'un Fran-r jçais, fait à la I^puisiane, conformément à la loi de ce pays, c*esl-à dire, écrit d'une main étrangère et revêtu de la signature du testateur apposée en présence de cinq témoins (2). < ^^^.^.^

/;; Ces exemples suffiront pour mettre dans tout son 'jéur la régie locus régit actum.

^ ' 1736. La forme olographe étant une forme solennelle dans les pays où elle est autorisée, appartient par conséquent au3^ étrangers. On a élevé des doutes à cet égard, parce que, dans le testament olographe, le testateur est le ministre de sa volonté et

I qu'il n'a pas besoin du secours des officiers publics du pays. Mais ce n'est pas là une objection sérieuse.

= Le testament olographe, quoique écrit par le testateur, n'est pas un écrit sous seing-privé ordinaire. Il a une forme solennelle, ainsi que le disait l'ar-

' ticle 289 de la coutume de Paris : c'est la loi du pays qui lui imprime ce caractère de solennité.

nll appartient donc à l'ensemble des formes publiques et solennelles auxquelles on est obligé de se

''^conformer et qui, du reste, sont toutes égales entre

(1) Paris, 19 avril 1855 [Gazelle des Tribunaux du 20 avril 1853. Devill., 1853,2, 570).

(2) Devill., 1855,2,571.

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