CHAPITRE V (aUT
elles, sous le rapport de la créance et de l'aulorilé (I). '*''*'''*• tq'iDsus 9b Mosl
L'ancienne jurisprudence offre différents monuments remarquables qui confirment notre proposition, jl^ « -^ nii, niiii^l
, Jean Milliau, greffier en chef de la cour des aides de Montpellier, avait fait à Paris un testament olo^ graphe qui, ayant été argué de nullité, fut déclaré valable par arrêt du parlement de Toulouse du 10 février 1 734 (2). ■['') '■■^' '^■'^'^' .'ii> o^oôa f^O'Par arrêt du 45 juillet 1777, il fut aussi décidé au parlement de Paris, qu'un testament olographe fait à Paris par l'évêque de Valence était valable, quoique le défunt eût été de son vivant domicilié en pays de droit écrit (3). ^ htaupbmoo ïiîq ioaii Enfin, par arrêt de rejet de la cour de cassation du 28 prairial an x»n, le testament que M. Brunel, membre de la Convention, domicilié à Béziers, av^it fait à la Conciergerie de Paris en la forme olographe, le 15 brumaire an ii, fut pareillement déclaré va-
^'^-^ Sous le Code Napoléon la question né saurait te- ''devoir une auîre solution, et c'est ce que prouvent -Ide nombreux monuments de jurisprudence^^ âym^j ^'5t' Ainsi, il a été jugé qu'un Anglais voyageant en
SB 0^.' ij^sî'ji^ :^i) no i.. ■'; y- C).yp ''!"',:,£:; 'i,i)ll^iiiy:tl%j^i ^y) i-^up mij\ti\i^omhmonsi\e M. l' avocat générial Gilbert d«s Voisins
(aiïaire l*(»niniereiiil) (Merlin, Répert., t. XVil, v^ Testament^
p. 751, col. 1 et 2).
(3) A n (' 1 e n n e Ga zelte des iriumiauf!^,^ ...^. , . , ., l, l^ .
(4) Merlin, Répert., t. Xlll,;V? T^^faracMi, p. T^fâ/.,!.
France peut y tester dans la forme olographe, bien que les lois de son pays n'admettent pas cette forme, et que l'exécution de son testament doive être ordonnée par les tribunaux français (1). Mais il faut alors que les prescriptions requises par le Gode, pour la validité du testament olographe, aient élé fidèlement observées, à peine de nullité (2).
1737. Ce point de droit, si simple du reste, avait été contesté par Ricard, qui n'était pas remonté aux véritables principes de la matière (3). Mais, cet auteur avait ouvert un point de vue ingénieux, en ce qui concerne le testament olographe fait par un Français dans un pays où celte forme n'est pas adoptée. Il pensait qu'en ce cas le testament olographe était valable par la puissance de la loi du domicile. Le testateur, disait-il, est seul le ministre de ses dispositions; il tient de la loi municipale la capacité de tester et le caractère nécessaire pour imprimer la solennité à sa volonté. Ce caractère est comme inhérent et attaché à sa personne; il peut en user où il se
(1) Paris, 7 juillet 1845, et Cassât., 25 août 1847 (Devill., 4847,1, 712).
(2) Paris, 25 mai 1852 (aff. Conilly) (J. Palais, 1852, 2, 232). Cassât., rej. du pourvoi contre cet arrêt, 9 mars 1853 (J. Palais, 1855, 2, 180). Arrêt de la cour de Paris, du 21 juin 1850 (aff. Brandon) (J. Palais, 1850, 2, p. 187). Trib. de 1'* inst. de la Seine, 21 juin 1826 (aff. Forster) {Gazette des Tribunaux, n° 211). Merlin, Répert., v° Testament, secL 2, § 4, art. 1, n' 5, p. 743. Fœlix, Droit international, n° 55. Suprà. n- 527, 1465.
(3) Ricard, dissertation posthume imprimée à la suite de son traité du Don mutuel, ch. 7, w 311.