‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 265 sur 276 · CHAPITRE V (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art

trouve, parce qu'il en est partout accompagné. Mais, celle opinion, bien qu'approuvée par Doullenois(l), élait assez généralement repoussée dans l'ancienne jurisprudence.

Furgole (2) combattait Ricard, qu'il meltait en contradiction avec lui-même, en lui opposant un passage de son trailé Des donations (5). C'était aussi l'avis de Pothier (4). Le fondement de cette manière de voir était la stricte application de la règle locus régit actum. Cette règle semldait mettre un ob&tacle invincible à ce qu'on pût faire un testament olographe dans un pays où cette forme était proscrite.

M. de Pommereuil, domicilié à Paris, avait fait un testament olographe dans la ville de Douai, où cette forme de testament n'était pas reçue. Par arrêt du parlement de Paris du 25 janvier 1721 , le testament fut annulé (5). Les conclusions de M. Tavocat général Gilbert des Voisins (6), conformes à l'arrêt, roulent sur cette idée que la validité de l'acte doit se juger par la loi du lieu où il a reçu l'existence.

(1) Des statuts réels et personnels, part. 2, t. II, ch. 5, observ. 34,

(2) Ch.2, sect. 2, n°22.

(3) Part. 1, n" 1580. Dans ce passage, Ricard soutient que la date est requise au testament olographe pour juger de la validité et pour reconnaître si les lois qui s'observent dans le lieu où il a été fait permettent de faire un testament olographe.

(4) Traité des donal. tesiam., ch. 1, art. 2, § 1.

(5) Furgole, loc.cit. Brillon, v*» Testament, n" 12, 13, 14.

(6) Voy. ces conclusions au t. XVII du Répert. de jurisp, de M. Merlin, V Testament,]), 750 à 752.

Plus anciennement un arrêt du parlement de Paris, du iO mars i 620, avait jugé qu'un testament olographe fait à Bruxelles par un domicilié à Paris élhit absolument nul (1).

De même, un autre du parlement de Paris annula le testament d'un parisien fait sous la forme olographe à Rome, où elle n'est pas admise (2).

Enfin, un arrêt dé cassation du 20 août 1806 déclara nul le testament fait à Bordeaux en la forme olographe, par un marchand de Paris (3) ; Bordeaux, étant un pays de droit écrit, ne reconnaissait pas la forme olographe (4). '

Quelle que soit la gravité de cette jurisprudence, Tart. 999 du Code Napoléon ne s'y est pas conformé; il a dunné la préférence à l'opinion de Ricard. Une exception notable a été faite à la règle locus régit actum. Entre (e testament olographe et le testament par acte public fait en pays étranger, il y a celte différence que les tribunaux français doivent juger de la validité du testament olographe par la loi du domicile, qui est la loi française, tandis qu'ils doivent juger du testament par acte public par la loi du pays où il est fait.

'^^ (1) Merlin, Rép. de yî/r.Vt.^îlî, y° Testdment, col. 2, p. 444.

(2) Arrêt du 14 juillet 1722 [Journal des Audiences ^L VII). ^ Pothier, loc. cit.

(3) Weiiin, loc. cit,^ p. 740, col. 1.

(4) Voy. loulefois un arrêt du parlement de Paris, du ''30 avril 1625, cité par Brillon, V Testament, p. 588, col. 2.

Cet arrêt valide le lesiamvnt olographe d'un Poitevin qui, par la loi de son domiciie, pouv it tesler en celle iorrae, e( (jui avait ainsi tebté en Angoumois.

. CHAPITRE V (art. 990). 689

^, Celte différence s'explique par de très-bonnes raisons. Le Français qui a fait son testament olographç en pays étranger, est resté fidèle à sa loi municipale; il n'a pas eu besoin du concours de l'autorité du pays où il se trouve; il s'est souvenu de sa loi d'origine; il a profité d'un béoéfice qu'elle lui accorde, et plus il lui a donné la préférence sur des formes étrangères, plus il doit être protégé par elle, à cause de l'appui qu'il lui a demandé pour ses dernières volontés. Son testament est tout à fait français, puisqu'il est l'expression de la volonté d'un Français, et qu'il a eu ce Français pour ministre. Une main étrangère n'y a pas pris part. Pourquoi donc une loi étrangère serait-elle invoquée pour le juger et l'annuler? Au contraire, lorsque le Français hors de sa pairie fait un testament qui a besoin du secours de l'autolimité étrangère, il faut qu'il fléchisse devant cette autorité qui le protège; il faut qu'il en adopte les formes et les solennités.

.^r; i 738. C'est ici le moment de s'occuper de la question que nous avons annoncée plus haut (1), et qui consiste à savoir si les chanceliers des consulats sont investis de la capacité de recevoir, en présence du consul et de témoins, les testaments des Français.

Sous l'empire de l'ordonnance de 1681, cette

question était tranchée par l'art. 24 du t. i\ du

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