‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 266 sur 276 · livre I" de cette ordonnance, ainsi conçu: € Les · texte numérisé non relu

livre I" de cette ordonnance, ainsi conçu: € Les

; » testaments reçus par le chancelier dans l'étendue

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(i) N- 1721. ^^^^mv. ,,,

» (lu consulat, en présence du consul et de deux té- » moins et signés d'eux, sont réputés solennels. »

Mais le Code Nfipnléon n'ayant point reproduit celte disposition dans le chapitre que nous commentons et qui contient une codification complète des testaments, on a douté de la capacité des chanceliers et des consuls pour la réception des testaments faits par les Français voyageant ou résidant à l'étranger. On a surtout argumenté (i), dans ce système, de l'art. 999 qui règle spéciale^ment les conditions du testament lait par le Français en pays étranger et qui, par son silence sur la compétence des chanceliers, paraît abroger im|dicitement les dispositions de l'onlonnance de 1G81 à leur ég.ir l. En outre, comme la loi du 30 ventôse an xii^ (21 mars 1804), porte que les ordonnances, règlements et coutumes cessent d'avoir foice de loi générale ou pailiculiére dans les matières qui font i'ohjet du Coile, on a considéré Tordonnance de 1G81 comme formellement abrogée par l'art. 999, qui ne prescrit pour le Français que deux modes de lester en pays étranger.

C'est ce qu'a jugé le tribunal de la Seine (2) au sujet du testament du général Dugommier, reçu le 10 thermidor an xni, à la chancellerie du consulat d'Amsterdam. Ce jugement, en date du 19 mars 4823, annula le testament par le motif que» n'étant dans aucune des formes prescrites par l'art. 999, il

(1) Grenier, n» 280. MM. Duranlon, t. IX, n» I GO. Vazeille, n" 2, sur l'art. 994. l^onjol, n* 4, sur l'art. 907. (2j 19 mars 1825 {J. Palais, t. XiX, p. 853).

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