CHAPITRE V (art
ne pouvait valoir ni comme lesliiment olographe, ni comme comme lestanienl solennel.
Nous ferons remarquer que, sur l'appel, la question, quoi qu*on en ail dit (1), est reslôe indécise, et si ce jugement a été confirme, c'esl par des raisons qui n'ont pas trait à noire difficulté (2). L'appelant devant la cour avait soutenu que le 10 thermidor an XIII, date de la réception du testament, le Bulletin des lois et la parlie du Gode Napoléon concernant les donations et testaments n'avaient point encore été transmis au consulat d'Amsterdam; qu'il n'y avait point eu, parcorjséquent, de promulgation de la disposition qui abrogeait rordonnance de 1681 ; qu'ainsi le chancelier du consulat n'ayant point cessé d'être investi des pouvoirs qui lui étaient conférés par l'ordonnance de \ G81 , avait pu recevoir valdblement le testament du général Dugommier.
Or, c'est en se plaçant dans celte hypoihè>e, la plus favorable à l'appelant, que la cour, sans entrer dans l'examen de la question de la capacité du chancelier, prononça, par un autre moyen, la nullité du testament. Elle se fonda sur ce que, bien que l'ordonnance exigeât la signature du consul à peine de nullité, le testament du général Dugommier n'était pas signé parce fonctionnaire.
Quoi qu'il en soit de ces décisions, il est certain que des duules sérieux régnaient dans les esprits,
(1) MM. Coin-Delisle, no 15, sur l'art. 999. Bayle-Mouillard sur Grenier, note c dn n» "280.
. (2) Paris, 27 août 1825 (J. Palais, t. XIX, p. 853).
et le ministère des affaires étrangères lui-même f^emble les avoir partagés un instant. Car il prescrivit, le 2 novembre 1815, aux chanceliers des consulats de s'abstenir provisoirement de recevoir les testaments.
Mais cette abstention fut trouvée gênante par nos nationaux voyageant à Télranger; des réclamations s'élevèrent et la question fut soumise à une étude longue et réfléchie (1). Enfin, le 22 mars 1834, une circulaire du ministre des affaires étrangères, concertée avec le garde des sceaux, a rapporté la décision de 1815 et donné ordre aux chanceliers de recevoir désormais, comme auparavant, les testaments des Français, conformément à Tordonnance de 1681 .
Des considérations puissantes justifient la compétence de ces officiers. Refuser aux chanceliers de consulat le droit de recevoir des testaments, c'est, dans certains pays, tels que le Levant et la Barbarie, enlever la faculté de tester au Français qui ne sait pas écrire; c'est l'exposer, dans tous les cas, aux vices de forme résultant de l'inexpérience des officiers étrangers, souvent peu capables. D'un autre côté, on ne saurait voir une abrogation de Tordonnance de 1681 dans Part. 999 du Code; car, à l'époque de la rédaction de cet article, la compétence des consuls était en pleine vigueur dans les pays étrangers, et notre article l'a maintenue par la disposition qui autorise le Français à tester avec les
,^^ ^ (1) Instruction spéciale du 30 novembre 1853 (Haulerive, Traités de commerce, t. X, p. 243).
^CHAPITRE V (aIITi 999), 69
formes « usitées » dans le lieu où l'acte est passé. Comment supposer que l'intention du Code aurait été d'abroger (et d'abroger sans le dire) l'ordonnance de 1681, fondée sur les plus rigoureuses nécessités?.... Comment croire qu'il aurait voulu enlever au Français, voyageant en pays étranger, un moyen de lester qui offre beaucoup plus de garantie que l'acte du pays où il se trouve (1)? ^ " Vf*
(1) Voy. , en ce sens, Delaporte, Pand. françaises, n° 305, sur l'art. 994. Delvincourt, t. II, note 7, sur la p. 88. Merlin, Répert.,t. XVII, v°re5/amew^ p. 743, col.2. MM. Dalloz, Jurisp. yen. y ch. 6, sect. 6, n'4. Coin-Delisle, n°* 8 et suiv., sur l'art. 999. Marcadé, t. IV, n° 89.
Voici, du reste, le texte même de la circulaire du 22 mars 1834 :
«Paris, le 22 mars 1834.
» Monsieur, l'instruction spéciale approuvée par le roi, le 50 novembre dernier, relativement aux actes et contrais passés dans les chancelleries consulaires, vous a fait connaître que Ton s'occupait d'examiner de nouveau la question de ?avoir si les chanceliers pouvaient recevoir les actes de dernière volonté, qualifiés de « solennels » par Tancienne jurisprudence, et que le Code civil appelle «testaments par acte public. » x^Ar.
p Cet examen est terminé, et il en résulte que la circulaire ministérielle du 2 novembre 1815 doit être considérée comme non avenue. Elle ne se fonde, en effet, monsieur, pour inviter provisoirement les consuls à s'abstenir de prêter leur ministère, en ce qui concerne les testaments, que sur l'avticle 999 du Code civil, qui aurait établi une nouvelle forme pour la réception de ces actes à l'étranger, et sur l'art. 7 de la loi du 30 ventôse an xii (21 mars 1804), portant que les ordonnances, règlements et coutumes ceôsen-t
694 DOINATIONS £T TESÏAMliMS.
d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui font l'objet du Go^ile civil. Or, une plus niûre r»pprécialion de ces deux dispositions a contluit à reconnaître qu'en admettant que l'art. 999 du Code civil comprenne les testaments reçus par les chanceliers, ce ne peut être que pour les consacrer implicitement, puisqu'il dit qu'un Français à rétrantjer pourra tesler par acte authentique, o avec les formes usitées dans le lieu où cetacle sera passé, » et que la r/'cepîion des testaments par les chanceliers de consulats était précisément une decesf*rmes usitées à l'époque où fut promulgué l'art. 999; qu'en supposant, au contraire, que ce même article ne concerne pas les testaments reçus par les chanceliers, l'art. 7 de la loi du 30 ventôse an xii n est pas alors applicable dans l'espèce, puisqu'il n'a trait qu'aux matières qui font l'objet du Code civil. Ainsi donc, et malgré l'opinion émise dans la circulaire du 2 novembre 1815, nous avons pensé, M. le garde des sceaux et moi, que nos lois nouvelles n'ont réellement porté aucune atteinte au droit accordé aux chanceliers de consulats par l'art. 24 (t. IX, liv. 1) de l'ordonnaice delGSl.
» J'ai mis celte décision sous les yeux du roi, et je lui ai, en même temps, exposé les inci»nvénienls de l'état des choses actuel. Sa Majesté a consitiéré que, suspendre plus longtemps Texercice d'une attribution qui appartient depuis si longtemps aux chanceliers, c'est dans certains pays, notamment au Levant et en Barbarie, priver absolument de la l'acuité de lester les Français qui se trouvent hors d'état de le faire par acte olographe, et que c'est les exposer, même dans les pays d<»nt les institutions et les mœurs sont plus rapprochées des noires aux nullités qu'entraîne une rédaction vicieuse, puisqu'ils se voient forcés de recourir à des officiers auxquels on ne doit généralement su[)poser ni une connaissance suftisante de nos lois, ni même une intelligence parfaile de nos termes de jurisprudence. L'inlention du roi est donc que, rentrant en possession du droit que leur a conféré, dans l'intérêt de nos nationaux, l'ordonnance de 1G81, les chanceliers reçoivent désormais, comme avant 1815, les